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16/01/1990 | FRANCE | N°89PA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 janvier 1990, 89PA00798


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Maurice X... ;
VU la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 ; M. X... demande au Conseil

d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 81 8360 F du 16 avril 1987 ...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Maurice X... ;
VU la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 81 8360 F du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de Civry-la-Forêt ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 :
- le rapport de Mme SICHLER, rapporteur,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Maurice X...,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 102 bis, 96, 98, 99 et 104 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en 1971 que d'une part l'administration est fondée à révoquer l'évaluation administrative initialement fixée des bénéfices non commerciaux en cas d'inexactitude suffisamment importante dans les éléments que doit comporter la déclaration en vue de la fixation de cette évaluation, énumérés à l'article 41 de l'annexe 3 au code et que d'autre part, s'il apparaît que compte tenu du montant de ses recettes le contribuable était obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée et n'a pas présenté les documents comptables exigibles sous ce régime, son nouveau bénéfice imposable est arrêté d'office ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable :
Considérant que selon ce texte "les contribuables peuvent se faire assister en cas de vérification de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette formalité à peine de nullité de la procédure" ;
Considérant que M. X... n'établit ni par la production d'un avis de passage antérieur à la notification de redressement du 26 décembre 1975 ni autrement, que le contrôle de sa déclaration se soit effectué sur place au siège de ses activités ; que notamment la seule mention dans la notification qu'"à défaut de présentation des documents dont la tenue et la production sont exigés par les articles 98 à 102 du code général des impôts, votre bénéfice commercial est arrêté d'office" ne justifie pas que le refus de production des documents dont s'agit soit intervenu dans le cadre d'un contrôle sur place, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que "le redevable a lui-même déclaré au service vérificateur qu'il ne détenait aucune comptabilité, ...qu'il n'y a pas eu de vérification de comptabilité sur place" et qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'ait été exercé sur place le droit de communication, que par suite et en tout état de cause le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'était pas tenu aux obligations comptables des redevables placés sous le régime de la déclaration contrôlée :
Considérant qu'en 1971, M. X... dès lors qu'il a été établi que ses résultats, compte tenu notamment d'honoraires rétrocédés déduits à tort, excédaient 175.000 francs, était tenu aux obligations des contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée et que par suite en application des dispositions susrappelées du code général des impôts le service était fondé à déclarer caduque l'évaluation administrative initiale et à taxer d'office M. X... sous le régime de la déclaration contrôlée ;
Sur le moyen tiré de ce que la reconstitution à laquelle s'est livrée l'administration aurait été "unilatérale" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nouveau bénéfice non commercial assigné à M. X... a été fixé selon la procédure contradictoire ; que par suite le moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de rétrocessions fictives :
Considérant qu'en réponse à une demande de justifications du 24 novembre 1975 adressée dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble non contestée en appel le contribuable n'a pas été à même de justifier de la réalité des prestations qui auraient été effectuées par son fils ; que dans ces conditions l'administration était bien fondée à mettre en cause l'évaluation initiale dès lors que les rétrocessions dont s'agit représentaient une partie significative des recettes déclarées dont elles avaient été à tort déduites et avaient ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., minoré les éléments énumérés à l'article 41 de l'annexe III du code général des impôts, de la déclaration ayant donné lieu à la fixation de l'é-valuation initiale ;
Sur le moyen tiré de l'exagération des bases d'imposition :
Considérant que M. Jean-Jacques X..., maître d'hôtel au restaurant Maxim's d'Orly durant l'année en litige n'a effectué aucune prestation de conseil juridique au bénéfice du requérant ; que par suite c'est à bon droit que les rétrocessions d'honoraires qui lui ont été consenties ont été réintégrées pour la fixation du bénéfice non commercial assigné en 1971 ;
Sur le revenu global :
Considérant que, le 26 décembre 1975, l'ad-ministration a notifié à M. X..., de façon suffisamment motivée, les redressements auxquels elle entendait procéder au titre de l'ensemble de ses bénéfices non commerciaux, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers constitués par des revenus considérés comme distribués à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme "Cabinet X..." dans laquelle l'intéressé exerce, par ailleurs, une activité ; que ces deux derniers chefs de redressement n'étant pas contestés, un échange d'observations et de notifications s'en est suivi sur celui restant seul en discussion au terme duquel les bénéfices non commerciaux ont été arrêtés à la somme de 192.354 F sans que ne soient plus modifiés les revenus des autres catégories ; qu'à défaut de remise en cause d'autres éléments concourant à la détermination du revenu net global imposable, ces notifications adressées au contribuable les 26 décembre 1975, 17 février et 21 avril 1977 satisfont, eu égard aux mentions qu'elles contenaient, aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de notifier au contribuable le rehaussement de son revenu global auquel elle avait l'intention de procéder compte tenu du redressement de ses bénéfices non commerciaux, revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00798
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION - Absence - Taxation d'office sans contrôle sur place.

19-01-03-01-02-02 La décision d'arrêter d'office les bénéfices imposables en cas de refus de production des documents comptables exigés par la loi ne procède pas d'une vérification de comptabilité dont, en l'absence de tout contrôle sur place, l'existence n'est pas établie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Dépenses - Déductibilité des charges - Amortissements - Déduction des amortissements des voitures de tourisme - Limite prévue par l'article 39-4 du C - G - I - Applicable en matière de bénéfices non commerciaux.

19-04-02-05-02 La limite apportée en vertu de l'article 39-4 du code général des impôts à la déduction des amortissements des voitures de tourisme est applicable aux contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément à l'article 93-1-2°, alors même que la règle édictée par l'article 39-4 est postérieure aux dispositions de l'article 93-1-2°.


Références :

CGI 102, 102 bis, 96, 98, 99, 104, 1649 septies, 1649 quinquies A
CGIAN3 41


Composition du Tribunal
Président : M. Levy
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-01-16;89pa00798 ?
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