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16/01/1990 | FRANCE | N°89PA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 janvier 1990, 89PA00851


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société FOSTER WHEELER FRANCAISE ;
VU la requête présentée par la société FOSTER WHEELER FRANCAISE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par le président de son directoire ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du conten-tieux du Conseil d'Etat

le 18 juillet 1988 ;
La société FOSTER WHEELER FRANCAISE demande au Conse...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société FOSTER WHEELER FRANCAISE ;
VU la requête présentée par la société FOSTER WHEELER FRANCAISE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par le président de son directoire ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du conten-tieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988 ;
La société FOSTER WHEELER FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 57648 du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1976 à 1979 et 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de deux vérifications successives de la comptabilité de la société FOSTER WHEELER FRANCAISE portant sur les exercices 1976 à 1983, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de cette dernière des provisions que celle-ci avait constituées à la clôture de chacun des exercices litigieux afin de constater la dépréciation de prêts à vingt ans sans intérêt consentis par elle à des organismes collecteurs en application de la réglementation relative à la participation des employeurs à l'effort de construction ; que la société requérante demande la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard qui s'en sont suivis ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38-2 du code général des impôts et 38 quater de l'annexe III au même code que, pour la détermination des valeurs de l'actif net, dont l'évolution détermine le bénéfice net de la période dont les résultats servent de base à l'impôt, les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, bilans ... "doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt" ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine" et qu'aux termes de l'article 38 sexies de la même annexe : "- Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortisse-ment mais éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts" ; que selon cet article : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54."
Considérant en premier lieu qu'en tant que la société requérante, qui a comptabilisé les créances en cause, comme elle y était tenue, pour leur valeur d'origine, a entendu constater seulement par la voie des provisions litigieuses, l'appauvrissement subi par elle au terme de chacun des exercices vérifiés en raison de l'absence d'intérêt stipulé pour les prêts consentis par elle, cet appauvrissement a été régulièrement pris en compte par l'absence d'inscription de produits financiers au compte adéquat, laquelle traduisait exactement les conditions du prêt consenti par elle dans le cadre de la réglementation dite du "1 % construction" ;

Considérant en second lieu que si la société soutient que la provision litigieuse tient compte de ce qu'à la clôture de l'exercice de constitution de la provision, les créances en cause avaient subi une dépréciation effective et que la perte égale à la différence entre la valeur nominale et la valeur dès alors dépréciée pouvait légalement être prise en compte, des provisions de cette nature, portant même sur des créances à long terme ne sont pas au nombre de celles qu'autorisent les dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts dès lors que les créances dont s'agit seront recouvrées pour leur montant nominal, que la probabilité d'une cession avant la date d'échéance et pour un montant moindre n'est pas établie et que par conséquent rien ne permet de faire état d'un risque avéré de réalisation à un montant moindre que le nominal ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les provisions litigieuses ont été réintégrées dans ses bases d'imposition des années 1976 à 1983 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1734 du code général des impôts alors en vigueur :
"1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté.
2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.
Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'éche-lonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement".
Considérant que la société FOSTER WHEELER FRANCAISE soutient que le calcul des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie à la suite du redressement dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1976 aurait dû être arrêté à la date à laquelle la provision qui motive ce redressement, a été reprise et taxée, soit en 1977 ; que la circonstance alléguée par la société, n'est pas au nombre de celles qui font cesser le cours des intérêts de retard ; que dès lors que la société n'établit ni même n'allègue avoir acquitté les impositions en cause avant la date à laquelle l'administration a arrêté le calcul des intérêts, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FOSTER WHEELER FRANCAISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société FOSTER WHEELER FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FOSTER WHEELER FRANCAISE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00851
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Intérêts de retard - Détermination de leur cours - Cas de la réintégration d'une provision.

19-01-04 La circonstance que la provision non admise en déduction des résultats de l'exercice 1976 ait été reprise et taxée en 1977 n'est pas de nature à faire cesser le cours des intérêts de retard prévu par l'article 1734 du code général des impôts.


Références :

CGI 38 par. 2, 39 par. 1 5°, 1734
CGIAN3 38 quater, 38 quinquies, 38 sexies


Composition du Tribunal
Président : M. Levy
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-01-16;89pa00851 ?
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