La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1990 | FRANCE | N°89PA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 29 mai 1990, 89PA01969


Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société anonyme Cogesat, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 31 mars et 14 avril 1989 ; la société Cogesat demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8701410/1 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la vil

le de Paris, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de lui accorder la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société anonyme Cogesat, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 31 mars et 14 avril 1989 ; la société Cogesat demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8701410/1 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de lui accorder la décharge demandée, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qui concerne les impositions laissées à la charge de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 mai 1990 :
- le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et aux pénalités de retard :
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :"1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte-tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B" ; qu'aux termes de l'article 39 B : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation ... Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa" ; que l'article 39 A dispose : "1. L'amortissement des biens d'équipements ... peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1960 pris en application de ces dispositions et repris à l'article 25 de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les filiales de la société Cogesat ont pratiqué, jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 1981, l'amortissement de leurs biens immobiliers selon la méthode linéaire ; qu'en 1982, le groupe a décidé de changer le système de ses amortissements en utilisant le mode dégressif pour les immobilisations mentionnées à l'article 39 A du code ; que les filiales ont imputé sur le résultat de leur exercice clos le 31 décembre 1982, en sus de l'annuité dégressive afférente à cet exercice, la fraction des annuités dégressives d'amortissement qui excédait les annuités linéaires jusqu'alors pratiquées et qui n'avait pas été comptabilisée au cours des exercices antérieurs ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Cogesat et de ses filiales, le service a remis en cause le montant des amortissements ainsi effectués et rehaussé en conséquence les résultats déclarés de la société Cogesat à hauteur de la participation qu'elle détient dans ses filiales ; que, pour contester ces redressements, la société Cogesat invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article 25 de l'annexe II au code en soutenant que ses filiales étaient en droit d'imputer sur leurs résultats de l'exercice 1982 le montant d'amortissements différés au titre d'exercices antérieurs ;
Considérant que, la société requérante n'établit pas que les sociétés concernées aient entendu user dès l'origine de la faculté de recourir, pour celles de leurs immobilisations rentrant dans le champ d'application de l'article 39 A du code, au régime dégressif d'amortissement, tout en différant en période déficitaire la fraction des annuités dégressives excédant l'amortissement minimal imposé par l'article 39 A, premier alinéa ; qu'au contraire elle reconnaît elle-même que la décision prise en 1982 constitue un changement du mode d'amortissement déterminé par une modification de la politique financière de la société mère de droit allemand ; qu'ainsi, en pratiquant jusqu'à la clôture de l'exercice 1981 le seul mode linéaire d'amortissement, les sociétés en cause ont pris une décision de gestion qui leur est opposable ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'annexe II au code pour pratiquer sur les résultats de l'exercice 1982 des amortissements dégressifs prétendument différés des exercices antérieurs ;
En ce qui concerne la subvention octroyée à la société requérante par sa société mère :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une lettre en date du 12 février 1987 adressée par la société de droit allemand "Dal International", société mère de la société Cogesat, à cette dernière que la subvention de 103.694,000 F attribuée au cours de l'exercice 1982 par la société mère à la requérante constituait non pas un apport en capital, mais un abandon de créance consenti par la société "Dal International" à la société Cogesat et augmentant l'actif net de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 A du code général des impôts, issu de l'article 15 II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables de la société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner la possibilité offerte aux sociétés débitrices de bénéficier de la non-imposition des sommes correspondant aux abandons de créances dont elles bénéficient, notamment, au respect du délai dans lequel elles doivent souscrire la déclaration des résultats prévue par l'article 223 du code général des impôts ; qu'il est constant que, lors du dépôt, au demeurant tardif, de la déclaration des résultats de l'exercice 1982, la société Cogesat n'a souscrit aucun engagement d'augmenter son capital au profit de la société mère et a inclus dans ses résultats le montant de la subvention que celle-ci lui avait versée ; que, ce faisant, la société Cogesat a pris une décision de gestion sur laquelle il ne lui était pas permis de revenir au moyen d'une déclaration rectificative produite le 10 décembre 1984 ; que, dès lors, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à concurrence de la part de ladite subvention qui rendait positif son actif net et se montait à la somme de 29.408.000 F ;
Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale de 59.292 F :
Considérant qu'en l'absence de toute réclamation préalable devant le directeur départemental des services fiscaux, les conclusions de la société Cogesat, qui se rapportent à la pénalité fiscale de 59.292 F mise en recouvrement par le même avis que celui relatif à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1982, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société Cogesat est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01969
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - Décision de gestion opposable au redevable : choix du mode linéaire d'amortissement.

19-04-02-01-03-01-02, 19-04-02-01-04-03 Dès lors qu'une entreprise a choisi le mode linéaire d'amortissement, et l'a effectivement utilisé, elle ne peut revenir sur cette décision de gestion en se prévalant des dispositions de l'article 25 de l'annexe II au code général des impôts pour pratiquer sur les résultats de l'exercice au cours duquel elle a changé d'option des amortissements dégressifs prétendument différés au cours des exercices antérieurs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Conditions de déduction des amortissements - Inscription de l'amortissement en comptabilité.


Références :

CGI 39, 209, 39 B, 39 A, 216 A, 223
CGIAN2 25
Décret 60-441 du 09 mai 1960 art. 4
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 15 par. II Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme de Segonzac
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-05-29;89pa01969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award