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26/09/1991 | FRANCE | N°90PA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 septembre 1991, 90PA00697


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant 13 rue des quatre vents 92380 Garches ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 24 juillet 1990 et le 21 août 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906393/3 du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition formée contre des avis à tiers détenteur décernés le 6 novembre 1985 et le 17 février 1987 par le trésorier principal de Saint-Cloud pour avoir paiement de diverses impositions dont il est redevable ;
2°) d'accueillir l

'opposition contre les avis à tiers détenteur en cause ;
VU les autres pi...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant 13 rue des quatre vents 92380 Garches ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 24 juillet 1990 et le 21 août 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906393/3 du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition formée contre des avis à tiers détenteur décernés le 6 novembre 1985 et le 17 février 1987 par le trésorier principal de Saint-Cloud pour avoir paiement de diverses impositions dont il est redevable ;
2°) d'accueillir l'opposition contre les avis à tiers détenteur en cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts repris au 1er alinéa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ; et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L.274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;
Considérant que le trésorier principal de Saint-Cloud a adressé, le 6 novembre 1985 aux caisses de retraite de M. X... et le 17 février 1987 au centre de chèques postaux de Paris, des avis à tiers détenteur pour avoir paiement de sommes dont l'intéressé était redevable au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. X... soutient que l'action en recouvrement des impositions concernées était prescrite à la date d'émission des avis à tiers détenteur susmentionnés ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites impositions ont été mises en recouvrement les 30 avril 1979 et 30 juin 1980 ; que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par la signification au requérant, le 23 avril 1982, d'une saisie-exécution qui a fait courir, à compter de cette date, un nouveau délai de quatre ans ; que le 12 mai 1982 M. X... a souscrit un engagement de règlement de sa dette qui, contrairement à ce qu'il soutient, vaut reconnaissance de dette, laquelle a de nouveau interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement et ouvert un nouveau délai de quatre ans à compter de la date de sa signature le 12 mai 1982 ; que, par suite, à la date du 6 novembre 1985, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ;
Considérant que la circonstance que le comptable n'ait pas saisi une somme de 90.918 F déposée auprès de la caisse de règlement professionnel des avocats (CARPA) est sans influence sur l'obligation du contribuable de procéder au paiement des impôts dont il est redevable, le comptable étant, selon la réglementation en vigueur, libre du choix des actes de poursuite à mettre en oeuvre pour obtenir le versement des sommes qu'il doit recouvrer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à la contrainte dont procèdent les avis à tiers détenteur signifiés à ses caisses de retraite le 6 novembre 1985 ;
Mais considérant que, comme il est dit dans le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point par le ministre délégué au budget, l'administration n'a pas justifié avoir régulièrement notifié à M. X... les avis à tiers détenteur du 6 novembre 1985 ; que, par suite, ni ces avis à tiers détenteur ni les versements opérés en exécution desdits avis à tiers détenteur par les caisses de retraite du requérant à partir du 17 décembre 1985 n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement qui courait depuis le 12 mai 1982 ; que les impositions visées par l'avis à tiers détenteur du 17 février 1987 étaient donc, à cette date, couvertes par la prescription ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'opposition qu'il avait formée à la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur signifié le 17 février 1987 au centre de chèques postaux de Paris ;
Article 1er : La contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur signifié le 17 février 1987 au centre de chèques postaux de Paris pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom du M. X... est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00697
Date de la décision : 26/09/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT -Prescription - Interruption (existence) - Avis à tiers détenteur - Conditions.

19-01-05-01 La prescription prévue à l'article L.274 du livre des procédures fiscales n'est interrompue ni par un avis à tiers détenteur qui n'a pas été régulièrement notifié au contribuable, ni par les versements opérés en exécution de cet avis.


Références :

CGI 1850, 1975
CGI Livre des procédures fiscales L274


Composition du Tribunal
Président : M. Jannin
Rapporteur ?: M. Duhant
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-09-26;90pa00697 ?
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