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20/02/1992 | FRANCE | N°91PA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 février 1992, 91PA00817


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT demande à la cour de lui allouer une somme de trois millions de francs à titre de provision sur le montant de l'indemnité qui lui est due par le département du Val-de-Marne à raison du préjudice financier résultant de la réalisation de travaux d'assainissement à Champigny-sur-Marne ;
VU les autres pièces du doss

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT demande à la cour de lui allouer une somme de trois millions de francs à titre de provision sur le montant de l'indemnité qui lui est due par le département du Val-de-Marne à raison du préjudice financier résultant de la réalisation de travaux d'assainissement à Champigny-sur-Marne ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 ;
- le rapport de M. MERLOZ, conseiller,
- les observations de la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT et celles de la SCP LABADIE-COHEN-LABADIE, avocat à la cour, pour le département du Val-de-Marne ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de la SOCIETE COMMERCIALE D'IMPORT-EXPORT est fondée sur l'obligation qui incomberait au département du Val-de-Marne de l'indemniser des pertes qu'elle aurait subies dans l'exploitation de son établissement de supermarché et station-service à Champigny-sur-Marne, et résultant de la réalisation de travaux d'assainissement exécutés par le département à proximité dudit établissement ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT n'est pas fondée à demander la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de trois millions de francs à titre de provision sur l'indemnité réclamée au fond à raison du préjudice commercial dont il s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, qui succombe en l'instance, tendant à obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, compte tenu de la situation économique de ladite société, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant aux mêmes fins ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à obtenir le versement d'une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00817
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE - Rejet d'une première demande de référé-provision - Conséquences - Demande de référé-provision présentée dans le cadre d'un appel d'une demande au fond - Recevabilité - nonobstant l'absence d'appel de l'ordonnance rendue en première instance sur une demande identique de référé-provision.

54-03-015-02, 54-08-01-02 Est recevable une demande de référé-provision présentée devant le juge d'appel saisi d'une requête au fond, alors même qu'il n'a pas été fait appel de l'ordonnance pour laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté une demande identique (sol. impl.).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Existence - Demande de référé-provision présentée dans le cadre d'un appel d'une demande au fond - Recevabilité - nonobstant l'absence d'appel de l'ordonnance rendue en première instance sur une demande identique de référé-provision.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-20;91pa00817 ?
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