VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT demande à la cour de lui allouer une somme de trois millions de francs à titre de provision sur le montant de l'indemnité qui lui est due par le département du Val-de-Marne à raison du préjudice financier résultant de la réalisation de travaux d'assainissement à Champigny-sur-Marne ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 ;
- le rapport de M. MERLOZ, conseiller,
- les observations de la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT et celles de la SCP LABADIE-COHEN-LABADIE, avocat à la cour, pour le département du Val-de-Marne ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de la SOCIETE COMMERCIALE D'IMPORT-EXPORT est fondée sur l'obligation qui incomberait au département du Val-de-Marne de l'indemniser des pertes qu'elle aurait subies dans l'exploitation de son établissement de supermarché et station-service à Champigny-sur-Marne, et résultant de la réalisation de travaux d'assainissement exécutés par le département à proximité dudit établissement ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT n'est pas fondée à demander la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de trois millions de francs à titre de provision sur l'indemnité réclamée au fond à raison du préjudice commercial dont il s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, qui succombe en l'instance, tendant à obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, compte tenu de la situation économique de ladite société, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant aux mêmes fins ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à obtenir le versement d'une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.