VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 6 novembre 1990 et 7 janvier 1991, présentés pour Mme Y... METRAT demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) soit condamné à lui verser la somme de 210.000 F ainsi que les intérêts en réparation du préjudice que lui fait subir la diffusion de ses cours par cet organisme ;
2°) de condamner le CNED à lui verser la somme de 210.000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts capitalisés ;
3°) d'annuler la décision du 12 décembre 1988 du directeur du CNED et de dire que le CNED a porté atteinte aux prérogatives d'auteur de l'intéressée en diffusant une version périmée de ses cours ;
4°) de rejeter la demande de dommages et intérêts du CNED ;
5°) de condamner le CNED à lui verser une somme de 25.000 F sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me ZYLBERSTEIN, avocat à la cour, pour Mme X..., et celles de la SCP BRODU, CICUREL, MEYNARD, avocat à la cour, pour le Centre National d'Enseignement à Distance ;
- et les conclusions de Mme MARTIN, commsissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" et qu'en vertu de l'article R.229 "le délai d'appel est de 2 mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notification du jugement entrepris a été faite à Mme X..., le 7 septembre 1990 ; que l'appel enregistré le 6 novembre 1990 ne comportait pas l'exposé des faits et moyens requis par l'article R.87 du code ; que le mémoire ampliatif comportant cet exposé n'a été enregistré que postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; que si le jugement entrepris était joint à la requête sommaire d'appel, cette jonction n'était accompagnée d'aucune précision sur les motifs pour lesquels la requérante entendait se pourvoir ; que la circonstance que la notification du jugement se bornait à lui faire connaître le délai d'appel sans lui indiquer expressément l'exigence de motivation dans le cours dudit délai n'est pas de nature à relever la requérante de la forclusion qu'elle encourt ; que si le 21 novembre 1990, le greffe de la cour l'a invitée à régulariser la requête, au regard de l'exigence du ministère d'avocat, l'irrecevabilité résultant de la forclusion n'est pas susceptible de régularisation ;
Considérant que l'exigence de motivation de la requête dans le délai d'appel résultant des dispositions précitées n'est incompatible ni avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles garantissent aux justiciables le droit à un procès équitable devant les juridictions des Etats parties, dès lors que la requérante a été informée du délai dans lequel elle devait se pourvoir, ni avec celles de l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu'elles garantissent aux justiciables l'égalité devant les tribunaux et cours de justice, les dispositions critiquées s'appliquant également aux parties à l'instance ;
Considérant qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni au bénéfice de Mme X... qui succombe en l'instance, ni à celui du CNED ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.