La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1992 | FRANCE | N°91PA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 octobre 1992, 91PA00623


VU, la requête présentée pour L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) ayant son siège ..., représenté par son président-directeur général en exercice, par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1991 ; L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904243-900210/7 en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Etablissements

Naouri Frères la décharge des cotisations de taxe parafiscale auxquel...

VU, la requête présentée pour L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) ayant son siège ..., représenté par son président-directeur général en exercice, par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1991 ; L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904243-900210/7 en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Etablissements Naouri Frères la décharge des cotisations de taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, sur la base des titres de recette émis par l'IFREMER ;
2°) de remettre à la charge de ladite société les cotisations de taxe parafiscale contestées ;
3°) de condamner la société à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 ;
VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ;
VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ;
VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
VU le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à Cour de cassation, pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les établissements Naouri Frères, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 25 juin 1982 relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins a été pris pour l'application de l'article 2 du décret du 10 février 195S et non pour l'application de l'article 23 du décret du 30 décembre 1960 dont les paragraphes 1 et 2 ont trait à des arrêtés à prendre en matière d'hygiène et de salubrité ou dont l'objet est d'assurer la loyauté des fabrications et transactions ; qu'ainsi le défaut des consultations préalables prévues audit article 23 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 1982 publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 ; que, par suite, L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé pour ce motif que l'arrêté du 25 juin 1982 avait été pris sur une procédure irrégulière et en conséquence, a accordé à la société Etablissements Naouri Frères, la décharge des cotisations de taxe parafiscale en litige ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Etablissements Naouri Frères tant en première instance qu'en appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ; que cette disposition est applicable, en vertu des dispositions combinées des articles 163, 164 et 201 2ème alinéa dudit décret, aux établissements publics industriels et commerciaux dotés d'un agent comptable ; qu'il résulte de ces dispositions que les ordres de recette sont soumis à une obligation de motivation ;
Considérant que les titres de perception n° 94/02/88 et n° 94/01 émis par l'IFREMER, établissement public industriel et commercial doté d'un agent comptable et rendus exécutoires par le préfet du département du Val-de-Marne respectivement le 30 décembre 1988 et le 24 juillet 1989 ne contiennent aucune indication sur les bases de liquidation de la dette ; que, si l'IFREMER n'était pas tenu à cet égard, ainsi qu'il le soutient à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, en revanche, il ne peut valablement prétendre s'être conformé aux exigences du texte précité en se bornant à faire valoir que les bases de calcul retenues pouvaient se déduire de la nature de la taxe "ad valorem" à taux unique de la taxe parafiscale litigieuse ; qu'ainsi la société Etablissements Naouri Frères était fondée à demander devant le tribunal administratif, l'annulation, par ce moyen, des états exécutoires attaqués et, par voie de conséquence la décharge des cotisations de taxe parafiscale en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'IFREMER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Etablissements Naouri Frères la décharge des montants de taxe de 59.400 F et 16.690 F ;
Sur la demande de l'IFREMER tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R.222 du même code ;
Article 1er : La requête de L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00623
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

Arrêté du 25 juin 1982
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 60-1524 du 30 décembre 1960 art. 23
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81, art. 163, art. 164, art. 201
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: M. BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-10-02;91pa00623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award