VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me VIVIER, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à réparer le préjudice subi par son fils, le jeune Yacca Navutu, à la suite de la chute d'une noix de coco sur sa tête ;
2°) de condamner la commune à payer à la victime la somme de 75.962 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de la condamner à lui payer la somme de 5.000 F, au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime le jeune Navutu sur la promenade des Cocotiers à Nouméa a été causé par la chute d'une noix de coco séche qui s'est détachée du sommet d'un cocotier ; qu'il ressort suffisamment du constat de police et du témoignage de Mme Clothilde Y... versés au dossier que l'accident est bien imputable à la chute de la noix, en l'absence de tout élément du dossier laissant présumer une autre origine ; que d'ailleurs, la ville ne le contestait pas en première instance ; que c'est donc à tort que, pour rejeter la demande, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve du lien de causalité ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'eu égard à la destination de la place des Cocotiers, promenade publique particulièrement fréquentée, l'existence de noix sèches laissées au sommet des cocotiers de nature, en se détachant, à provoquer des accidents est, en l'espèce, en l'absence non contestée de toute visite d'entretien régulier des arbres, constitutive d'un défaut d'entretien normal, alors qu'il n'est pas non plus contesté que depuis l'accident toutes les noix des cocotiers plantés sur les terrains municipaux, et notamment la promenade, ont été abattues ; qu'ainsi la responsabilité de la ville de Nouméa est engagée ;
Sur le préjudice :
Sur le montant de l'indemnité due par la ville de Nouméa :
Considérant qu'il résulte du dossier et notamment du rapport de l'expert médical que des frais médicaux et d'hospitalisation ont été exposés à hauteur de 67.878 F français ; que le jeune Navutu a - compte tenu d'une incapacité temporaire totale de 30 jours, d'une incapacité temporaire partielle de 40 % pendant 3 mois et de 15 % pendant un an (l'incapacité permanente partielle ne pouvant être fixée en l'état faute de consolidation), et des séquelles motrices l'handicapant dans l'exercice d'activités sportives - subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il n'y a pas de préjudice esthétique et que le prétium doloris est modéré ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'attribuer en l'état une indemnité globale, au titre des troubles et des souffrances, de 30.000 F ; qu'ainsi l'indemnité à la charge de la ville s'élève à 97.870 F ;
Sur les droits de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et des époux X... :
Considérant que la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est fondée en ses conclusions de paiement des frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle a exposés pour 67.870 F avec intérêts de droit à compter du 24 mars 1983, date de sa demande ; qu'ainsi les époux X... ont droit à une indemnité de 30.000 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la ville de Nouméa à payer 3.000 F aux époux X..., mais qu'il n'y a lieu de faire application de cet article au bénéfice de la ville de Nouméa qui succombe en l'instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 30 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La ville de Nouméa paiera 30.000 F aux époux X....
Article 3 : La ville de Nouméa paiera à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 67.870 F avec intérêts à compter du 24 mars 1993.
Article 4 : La ville de Nouméa paiera aux époux X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des époux X... est rejeté.