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30/03/1995 | FRANCE | N°94PA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 mars 1995, 94PA00445


VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société QUILLERY, dont le siège social est situé ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement comprenant l'entreprise ARSOL, domiciliée route de Drouot, 94460 Ezanville, l'entreprise GARNIER, domiciliée ..., l'entreprise ZELL, domiciliée ..., l'entreprise FONTELEC, domiciliée ..., l'entreprise GERMOT-CRUDENAIRE, domiciliée ..., par la SCP GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appe

l de Paris les 18 avril et 7 juillet 1994 ; les requérantes deman...

VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société QUILLERY, dont le siège social est situé ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement comprenant l'entreprise ARSOL, domiciliée route de Drouot, 94460 Ezanville, l'entreprise GARNIER, domiciliée ..., l'entreprise ZELL, domiciliée ..., l'entreprise FONTELEC, domiciliée ..., l'entreprise GERMOT-CRUDENAIRE, domiciliée ..., par la SCP GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 18 avril et 7 juillet 1994 ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 852187 en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 24.637.856,01 F ;
2°) de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à leur payer ladite somme hors taxes (valeur juin 1994) assortie des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés suivant les demandes de capitalisation de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le cahier des clauses administratives générales des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SNC QUILLERY et autres,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 du code des marchés publics : "Le titulaire du marché peut saisir directement le comité consultatif de règlement amiable en fin d'exécution du marché dès lors que la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre" ; qu'aux termes de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'entrepreneur ne peut saisir le comité consultatif de règlement amiable que dans le délai de trois mois dont il dispose, à la suite du rejet de la demande par la personne responsable du marché, pour porter le litige devant le ministre ; que si, aux termes de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, la saisine du comité suspend le délai de six mois ouvert pour saisir le tribunal administratif de la décision opposée à la demande par le ministre, cette suspension ne peut intervenir que lorsque la saisine du comité consultatif a été régulièrement effectuée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entreprises requérantes ont accepté avec réserves, le 15 février 1994, le décompte général et définitif des travaux afférents à la construction du lycée technique et d'hôtellerie de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui leur avait été notifié par le maître de l'ouvrage le 30 décembre 1983, et réclamé une somme supplémentaire de 22.840.703,41 F ; qu'elles ne contestent pas avoir reçu le 11 avril 1984 la proposition du directeur départemental de l'équipement des Yvelines de leur accorder un supplément de 335.824,47 F ; que, le 10 juillet 1984, les entreprises ont porté le litige devant le ministre de l'éducation nationale, qui a rejeté leur demande par décision du 11 octobre 1984 ;
Considérant qu'il est constant que les entreprises requérantes n'ont saisi le comité consultatif de règlement amiable que le 7 décembre 1984, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois dont elles disposaient pour porter le litige devant le ministre ; qu'après l'expiration de ce délai, la saisine du comité, effectuée irrégulièrement, ne pouvait entraîner la suspension du délai de six mois prévu par l'article 50.32 susrappelé du cahier des clauses administratives générales ; que la circonstance que le ministre a présenté des observations devant le comité consultatif ne peut être considérée comme constituant un retrait de sa décision du 11 octobre 1984, susceptible de sauvegarder les délais contentieux, ni même comme une demande d'avis de ce comité par l'administration ; que le délai susmentionné de six mois n'ayant pas été suspendu, la demande présentée au tribunal administratif le 27 septembre 1985 était tardive et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société QUILLERY, de l'entreprise ARSOL, de l'entreprise GARNIER, de l'entreprise ZELL, de l'entreprise FONTELEC, de l'entreprise GERMOT-CRUDENAIRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00445
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Délais - Suspension par la saisine du comité consultatif de règlement amiable (art. 50-32 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux) - Absence de suspension par une saisine irrégulière du comité.

39-08 Si aux termes de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, la saisine du comité consultatif de règlement amiable suspend le délai de six mois ouvert au titulaire d'un marché public, en cas de litige sur le décompte général et définitif des travaux, pour saisir le tribunal administratif de la décision de rejet opposée à sa demande par le maître d'oeuvre, seule la saisine régulière du comité effectuée dans le délai de trois mois dont l'intéressé dispose pour saisir le maître d'oeuvre entraîne cette suspension.


Références :

Code des marchés publics 242


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-30;94pa00445 ?
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