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30/03/1995 | FRANCE | N°94PA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 mars 1995, 94PA01080


VU la requête présentée par M. Jean-Pierre BOURG, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994 ; M. BOURG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214444/2 du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87...

VU la requête présentée par M. Jean-Pierre BOURG, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994 ; M. BOURG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214444/2 du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, après avoir présenté une première réclamation, rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 2 août 1989, a contesté, par une nouvelle réclamation reçue le 7 novembre 1991 par le service, les intérêts de retard ajoutés à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1985, mise en recouvrement le 31 décembre 1988 ; que cette réclamation, qui était présentée avant l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.196.1 du livre des procédures fiscales, n'a pas été prise en compte par le tribunal administratif qui a ainsi rejeté à tort comme irrecevable la requête de M. BOURG enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 1992 ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BOURG devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa réclamation alors applicable : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établies ou recouvrées par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration souscrite par M. BOURG au titre de l'année 1985 a fait apparaître, au titre de la catégorie des salaires, des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets au sens des dispositions précitées ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'administration, le montant des salaires perçus par M. BOURG au cours de l'année 1985 a fait l'objet d'un rehaussement qui lui a été notifié le 14 juin 1988 ; qu'il est constant que M. BOURG avait versé spontanément le 15 mai 1986 un acompte de 10.200 F sur l'imposition dont il avait calculé qu'il était redevable au titre de l'année 1985 ; que M. BOURG demande que les intérêts de retard qui ont été mis à sa charge à la suite du redressement soient calculés non sur la totalité de l'imposition correspondant à ce redressement, mais uniquement sur la différence entre cette imposition et l'acompte versé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits éludés par M. BOURG, au sens de l'article 1728 du code général des impôts, ne représentent que la différence entre l'imposition supplémentaire mise à sa charge et le montant de l'acompte provisionnel versé dans les conditions susindiquées ; que, dès lors, la demande de M. BOURG est fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les intérêts de retard dus par M. BOURG à raison de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1985 seront calculés sur la différence entre cette cotisation supplémentaire et le montant de l'acompte provisionnel versé le 15 mai 1986.
Article 3 : Il est accordé à M. BOURG décharge de la différence entre le montant des intérêts de retard mis à sa charge et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01080
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales R196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-30;94pa01080 ?
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