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05/10/1995 | FRANCE | N°94PA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 octobre 1995, 94PA00275


VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris CEDEX 16, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 14 mars et 9 mai 1994 ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9106071/3 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 200.000 F ;r> 2°) de ramener le montant de la condamnation prononcée à son encontre ...

VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris CEDEX 16, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 14 mars et 9 mai 1994 ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9106071/3 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 200.000 F ;
2°) de ramener le montant de la condamnation prononcée à son encontre à 20.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les héritiers des consorts Y... ;
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 mars 1992, date du décès de M. Y..., l'affaire présentée par celui-ci le 18 juin 1991 devant le tribunal administratif de Paris était en état ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont statué au fond ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin de reprise d'instance présentées par Melle Caroline Y... et M. Julien Y... :
Considérant qu'il résulte d'un acte établi par Me X..., notaire à Saint-Cloud, que les consorts Y..., enfants de M. Y..., auteur de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 9106071, sont héritiers chacun pour la moitié de la succession de celui-ci ; qu'ils sont dès lors recevables à reprendre l'instance engagée de son vivant par leur père ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant que, par décision du 21 mai 1990, le Conseil d'Etat a déclaré illégal le refus opposé le 19 avril 1982 par l'UNIVERSITE DE PARIS-DAUPHINE à M. Y... de lui délivrer un diplôme d'études approfondies ; que la responsabilité de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE s'est ainsi trouvée engagée à l'égard de M. Y... du fait de l'illégalité de cette décision de refus ; qu'elle ne saurait en conséquence utilement invoquer, pour s'affranchir de sa responsabilité vis à vis de M. Y..., la longueur de la procédure devant la juridiction administrative ; qu'elle ne présente aucun autre moyen de nature à établir que les premiers juges auraient fait une évaluation excessive du préjudice matériel subi par M. Y..., en en fixant la réparation au montant de 200.000 F ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE ; Sur les conclusions de l'appel incident :
Considérant que ni les documents produits en première instance ni les documents produits devant la cour par les consorts Y... ne permettent d'établir que l'obtention par M. Y... du diplôme qui lui a été illégalement refusé aurait permis à celui-ci d'obtenir une rémunération plus importante que celle dont les premiers juges ont entendu indemniser la perte ; que les consorts Y... n'établissent pas davantage que leur père, qui n'avait pas poursuivi ses études de 3ème cycle, aurait été illégalement empêché de présenter une thèse de doctorat ni qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être titularisé, par voie de concours, maître de conférences ; qu'ils n'établissent pas enfin que l'état de dépression dans lequel M. Y... se serait trouvé lors de son décès aurait pour origine la décision illégale de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE à payer aux consorts Y... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE est rejetée.
Article 2 : L'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE versera aux consorts Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : le surplus des conclusions du recours incident des consorts Y... est rejeté.


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