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21/11/1995 | FRANCE | N°94PA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 novembre 1995, 94PA01132


VU la requête sommaire présentée pour la société anonyme MARTEAU, ayant son siège ... à (93100 ) Montreuil-sous-Bois, par la SCP TIFFREAU-THOUIN-POLAT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994 ; la société MARTEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9202059/3 en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état rendu exécutoire par le directeur de l'Office des migrations internationales qui lui a imposé le versement d'une somme de 60.760 F au titre de la co

ntribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ;
2°)...

VU la requête sommaire présentée pour la société anonyme MARTEAU, ayant son siège ... à (93100 ) Montreuil-sous-Bois, par la SCP TIFFREAU-THOUIN-POLAT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1994 ; la société MARTEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9202059/3 en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état rendu exécutoire par le directeur de l'Office des migrations internationales qui lui a imposé le versement d'une somme de 60.760 F au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ;
2°) d'annuler la décision portant état exécutoire ;
3°) de prononcer la décharge de ladite contribution ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 et, notamment, son article 18 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société anonyme MARTEAU s'est prévalue, dans sa requête sommaire introductive d'instance, d'une irrégularité du jugement attaqué, procédant de ce qu'elle n'aurait pas "reçu communication régulière de tous les mémoires adverses", elle n'a ultérieurement apporté aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier la portée de ce moyen ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction, la société MARTEAU a accusé réception le 29 août 1991 de la décision du directeur de l'Office des migrations internationales de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, et de l'état exécutoire émis pour le recouvrement de cette contribution, décision et état qui ne sauraient être devenus "juridiquement inexistants" par l'effet du jugement de relaxe rendu le 21 avril 1992 au bénéfice de M. X... par la 15ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny ; que la société MARTEAU s'est bornée à demander qu'il soit sursis "à toute exécution et ce dans l'attente de la relaxe pure et simple" de M. X..., par courrier du 28 novembre 1991 reçu par l'office susmentionné le 2 décembre suivant, donc après l'expiration du délai de deux mois de recours contentieux ; que la circonstance qu'un commandement de payer ait été notifié à l'intéressée le 22 novembre 1991 n'était pas de nature à réouvrir à son profit ledit délai de recours contentieux dont elle avait disposé pour contester les décision et état exécutoire en cause ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable l'opposition enregistrée le 12 février 1992, formée devant lui contre ledit état exécutoire par la société MARTEAU, qui, en toute hypothèse, ne formule aucune conclusion à l'encontre du commandement qui lui a été décerné le 22 novembre 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société MARTEAU à payer à l'Office des migrations internationales, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme X... est rejetée.
Article 2 : La société anonyme X... est condamnée à payer à l'Office des migrations internationales la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01132
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-07-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-21;94pa01132 ?
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