La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1995 | FRANCE | N°94PA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 décembre 1995, 94PA01151


VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 5 avril 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 26 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné au titre des années 1980 à 1982 à M. X... ;
2°) à titre principal, de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1982 à concurrence de l'intégralité des droits et pénalités qui lu

i avaient été assignés ; ou, à titre subsidiaire, de le rétablir à l'impôt sur ...

VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 5 avril 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 26 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné au titre des années 1980 à 1982 à M. X... ;
2°) à titre principal, de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1982 à concurrence de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ; ou, à titre subsidiaire, de le rétablir à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à hauteur de l'imposition correspondant à une somme de 20.000 F en bases et de faire droit à la demande de compensation à hauteur de 6.590 F pour l'année 1981 et 36.500 F pour l'année 1982 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président--rapporteur,
- les observations de la SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Paris a entendu, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement du 26 novembre 1993 attaqué, faire notamment droit à celles des conclusions de M. X... dirigées contre le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes établis à son encontre, au titre de l'année 1981, à raison de l'inclusion dans sa base imposable, d'une part des crédits bancaires de l'intéressé, d'un montant total de 471.750 F, dont l'administration reconnaissait qu'ils correspondaient à des versements effectués par des membres de sa famille, d'autre part du solde, s'élevant à 205.300 F, de la balance de ses ressources et emplois en espèces ; que, cependant, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des prétentions à cet égard du demandeur en estimant qu'elles impliquaient, ainsi qu'ils l'ont décidé par les articles 2 et 3 dudit jugement, de le décharger de l'imposition en cause à proportion d'une réduction en base de 697.050 F, supérieure à l'addition des deux sommes susindiquées ; qu'en tant qu'il porte sur la partie du litige qui concerne ladite année 1981, le jugement entrepris est, par suite, entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande, relative à l'année d'imposition 1981, présentée par M. X... devant le tribunal ;
Considérant que la cour de céans, par un arrêt n° 89PA01413 rendu le 28 février 1991 sur une requête du même M. X... dans laquelle il contestait la procédure d'imposition, le bien fondé des cotisations et les pénalités dont elles avaient été assorties, a définitivement tranché le même litige, relatif aux compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis à la charge de ce contribuable au titre des années 1979 à 1982, que celui qui, après l'avoir été au tribunal, lui est soumis par les présentes demande et requête ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui qu'offrent à juger lesdites demande et requête, faisait et fait obstacle, comme le soutient le ministre à titre principal, à ce que les prétentions formulées par M. X... puissent, même appuyées sur des moyens nouveaux, être accueillies ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre défendeur en première instance est, en toute hypothèse, fondé à soulever en appel ce moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 28 février 1991, sans que le contribuable puisse se prévaloir d'une prétendue "acceptation tacite" en première instance, alors même que le service n'a pas formulé avant la clôture de l'instruction d'observations sur le moyen d'ordre public que le tribunal a cru devoir soulever sur ce point, sans finalement le retenir ; qu'en admettant même que la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative de base sous la référence RC-13-013, donnerait une définition de l'autorité de la chose jugée différente de celle résultant de ce qui précède, elle serait contraire à la loi et par suite insusceptible d'être utilement avancée, comme le fait M. X..., sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant que la lettre même des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que, comme le demande M. X... qui succombe à l'instance, application en soit faite à l'encontre de l'Etat ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 8907598/2 du 26 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. X... sera rétabli en droits et pénalités au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans ses bases imposables au titre des années 1980 à 1982 des sommes respectives de 812.560 F, 697.050 F et 36.500 F.
Article 3 : Les conclusions de M. X... aux fins de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01151
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-19;94pa01151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award