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25/04/1996 | FRANCE | N°94PA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 avril 1996, 94PA00530


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai et 20 juillet 1994 présentés pour la société CHINA TOWN LIMITED pris en la personne de Me X..., syndic à la liquidation des biens demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour de réformer le jugement du 25 février 1994 par laquelle le tribunal n'a fait que très partiellement droit à sa demande ; d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer le montant du préjudice résultant de la fe

rmeture illégale du restaurant ; rectifiant l'erreur commise dans ...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai et 20 juillet 1994 présentés pour la société CHINA TOWN LIMITED pris en la personne de Me X..., syndic à la liquidation des biens demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour de réformer le jugement du 25 février 1994 par laquelle le tribunal n'a fait que très partiellement droit à sa demande ; d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer le montant du préjudice résultant de la fermeture illégale du restaurant ; rectifiant l'erreur commise dans sa requête de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9.736.895 F avec les intérêts de droit à compter du 23 décembre 1988 avec capitalisation ; de condamner l'Etat à lui verser 15.000,00 F et éventuellement celle de 8.895 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société CHINA TOWN LIMITED,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société requérante, prise en la personne du syndic à la liquidation des biens, demande l'indemnisation du manque à gagner résultant de la fermeture du restaurant "CHINA TOWN" prononcée pour six mois par un arrêté du préfet de police de Paris annulé par le Conseil d'Etat et du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce du fait de la vente par adjudication dans le cadre de la liquidation ;
Sur le manque à gagner pendant la période de fermeture illégale du 24 avril au 24 octobre 1984 :
Considérant que la société conteste le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges à 300.000 F en invoquant le chiffre d'affaires du restaurant pour les années 1981 et 1982 et en soutenant qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir la restitution des documents comptables pour les années 1983 et 1984 lui permettant de justifier le manque à gagner de 550.000 F qu'elle invoque ; que la cour ne se trouve pas suffisamment informée pour évaluer le manque à gagner résultant de la fermeture illégale du restaurant ; qu'il y a lieu, dès lors d'ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission, à partir de la comptabilité restituée de 1983 et 1984 ou, à défaut, de cette comptabilité, de celle des autres années précédant la fermeture, d'éclairer la cour sur le manque à gagner qui peut être retenu pour la période litigieuse ;
Sur le préjudice tiré de la perte de valeur vénale du fonds de commerce :
Considérant que le jugement de liquidation du 19 juillet 1984 précise que la cessation de paiement résulte du fait que le restaurant a été fermé pour une durée d'un an par décision administrative ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la liquidation dans le cadre de laquelle est intervenue l'adjudication serait sans relation avec la fermeture du restaurant mais aurait résulté seulement de l'incarcération de ses dirigeants et des abus de biens sociaux auxquels ils se sont livrés ;
Considérant que si l'adjudication reflète l'état du marché à la date à laquelle elle intervient, c'est dans des conditions qui, compte tenu de la fermeture du restaurant, ne permettent pas d'admettre par principe qu'une cession amiable serait intervenue au même prix ; que la circonstance qu'aucune cession de ce type ne soit effectivement survenue n'empêche pas la société CHINA TOWN LIMITED de faire valoir qu'une telle cession se serait réalisée dans des conditions plus avantageuses pour elle, sans toutefois l'établir avec suffisamment de précision par l'étude d'un expert qu'elle produit ; que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de trancher le litige ; qu'il y a lieu en conséquence d'étendre la mission de l'expert à cette question afin d'éclairer la cour sur les prétentions de la société selon lesquelles une cession amiable serait intervenue en 1984 à un coût plus avantageux que celui résultant de l'adjudication ;
Article 1er : Avant-dire droit sur les conclusions présentées, par la société CHINA TOWN LIMITED prise en la personne de son syndic à la liquidation des biens, il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer le manque à gagner résultant de la fermeture du restaurant "CHINA TOWN" du 24 avril au 24 octobre 1984 et la perte de valeur vénale qui peut être retenue du fait de la vente par adjudication du fonds de commerce le 16 octobre 1984 dans les conditions susprécisées.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00530
Date de la décision : 25/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-25;94pa00530 ?
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