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25/04/1996 | FRANCE | N°94PA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 avril 1996, 94PA01479


(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 octobre et 22 décembre 1994, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège social est ..., par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Idex la somme de 1.179.343 F ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise

pour faire procéder à l'analyse du béton composant la dalle de couverture du ...

(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 octobre et 22 décembre 1994, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège social est ..., par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Idex la somme de 1.179.343 F ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise pour faire procéder à l'analyse du béton composant la dalle de couverture du caniveau de chauffage ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviose An VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dans sa requête introductive, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 avril 1994 est suffisamment motivé alors même qu'il n'aurait pas explicitement écarté les arguments contestant les conclusions du rapport d'expertise auquel il se réfère pour juger que la faute imputée à la société Idex n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le 4 novembre 1985 une fuite d'eau provoquée par la rupture d'une canalisation assurant le raccordement du groupe scolaire Robert X... au réseau de distribution d'eau de la commune de Sarcelles a endommagé le réseau primaire de chauffage exploité par la société Idex en inondant des caniveaux de chauffage permettant le passage de deux tuyauteries calorifugées ; que cette canalisation qui fait partie du réseau d'alimentation en eau de la commune de Sarcelles concédé à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX présente le caractère d'un ouvrage public ;
Considérant que, même sans faute, la respon-sabilité de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX concessionnaire est engagée à l'encontre de la société Idex, tiers par rapport à l'ouvrage, à moins que les dommages ne puissent être regardés comme seulement imputables au fait de cette dernière société ou à un cas de force majeure ;

Considérant que si la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soutient que la société Idex aurait commis une faute en incluant la canalisation d'eau litigieuse dans son réseau de chauffage, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la preuve d'une telle faute soit établie ; que si la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX critique le rapport d'expertise en soutenant que l'expert se borne à des suppositions contestables qui ne sauraient permettre d'écarter la faute de la société Idex, elle n'apporte pas de preuve que les travaux litigieux auraient été exécutés par la société Idex ou par l'entreprise industrielle de chauffage, groupement auquel elle participait, en se bornant à souligner que les travaux d'établissement de la canalisation de chauffage étaient postérieurs à ceux relatifs au branchement en eau du groupe scolaire, que l'entreprise industrielle du chauffage avait, contrairement aux dires de l'expert, un intérêt financier à inclure le branchement dans le caniveau et qu'elle ne pouvait se voir imputer une solution techniquement absurde alors qu'elle pouvait, comme cela s'est fait, faire passer le branchement au-dessus des dalles de fermeture du réseau de chauffage ; que d'ailleurs la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'explique nullement dans le cadre de ses propres suppositions, qui imputent la malfaçon à l'entreprise industrielle de chauffage lors de la construction du caniveau en 1966, comment les services techniques de contrôle auraient pu ignorer une telle malfaçon ni comment, elle-même, dans le cadre de ses travaux de réparation sur le branchement concerné, aurait pu ne pas la remarquer et la signaler ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit utile de procéder au complément d'expertise demandé qui, alors même qu'il établirait la provenance de la dalle de fermeture du fait de la société Idex, ne saurait impliquer par ce constat seul que les travaux litigieux lui soient imputables, la faute de la société Idex ne peut être regardée comme établie ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est dès lors pas fondée à demander que cette société soit reconnue seule responsable des conséquences des désordres qui lui sont imputés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de la fuite d'eau survenue le 4 novembre 1985 ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Idex sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01479
Date de la décision : 25/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-04 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-25;94pa01479 ?
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