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25/04/1996 | FRANCE | N°95PA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 avril 1996, 95PA00639


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1995, présentée par Me X..., avocat, pour M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui payer une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'appels téléphoniques anonymes nocturnes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 100.000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F au ...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1995, présentée par Me X..., avocat, pour M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui payer une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'appels téléphoniques anonymes nocturnes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les mois de mars, avril et mai 1991, M. Y... qui exerçait alors les fonctions de proviseur du lycée professionnel de Saint-Benoît (département de la Réunion) a été victime d'appels téléphoniques anonymes nocturnes ; que l'auteur de ces agissements ayant été en définitive identifié a été condamné à une amende de 3.000 F et au versement d'une somme de 5.000 F à chacun des époux Y... par jugement en date du 19 mai 1992 du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Y..., l'Etat alors même qu'il n'a pas déposé lui-même une plainte avec constitution de partie civile, a assuré à son égard le devoir de protection auquel il était tenu en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en prenant à sa charge les frais de justice de l'instance pénale précitée et en engageant une procédure disciplinaire à l'encontre de l'auteur des faits qui était l'agent-comptable de l'établissement ; qu'ainsi a été accordé à M. Y... une protection appropriée contre les attaques dont il avait été l'objet ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que seul son préjudice personnel a été réparé par la décision du juge pénal déjà citée, il ne justifie d'aucun autre préjudice de nature professionnelle en se bornant à faire valoir ses difficultés à poursuivre ses activités qui l'auraient conduit à prendre une retraite anticipée, alors même qu'il n'a produit aucun certificat médical suivi d'effet en ce sens ; qu'il allègue un préjudice moral distinct de celui réparé par l'autorité judiciaire sans toutefois l'établir ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander une indemnité à l'Etat en exécution de l'obligation de protection instituée par la disposition législative déjà citée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 100.000 F ;
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... étant la partie perdante au sens de ces dispositions ne peut se voir allouer aucune somme ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00639
Date de la décision : 25/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-25;95pa00639 ?
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