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24/10/1996 | FRANCE | N°94PA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 24 octobre 1996, 94PA00822


(1ère Chambre)
VU la requête n° 94PA00822, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994, présentée par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne ; le trésorier-payeur général demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 904958 en date du 10 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de perception du 24 octobre 1990 et condamné l'Etat à verser la somme de 3.000 F à Mme Dominique Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner Mme Y...

en tous les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des trib...

(1ère Chambre)
VU la requête n° 94PA00822, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994, présentée par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne ; le trésorier-payeur général demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 904958 en date du 10 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de perception du 24 octobre 1990 et condamné l'Etat à verser la somme de 3.000 F à Mme Dominique Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner Mme Y... en tous les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1996 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., adjointe d'enseignement en sciences économiques et sociales, a perçu son traitement d'enseignant au cours de l'année scolaire 1989-1990 alors qu'elle n'avait pas d'affectation ; qu'un ordre de reversement de 81.333 F a été émis au mois de juillet 1990 à l'encontre de Mme Y... par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne, à la demande du recteur de l'académie de Créteil, ainsi que deux titres de perception, émis par les services rectoraux le 5 septembre 1990 et le 24 octobre 1990 et rendus exécutoires le 8 mars 1991 ; que pour l'exécution de ces actes, le trésorier-payeur général a fait opérer des prélèvements sur le traitement de Mme Y... à partir du mois de juillet 1990 ;
Considérant que la requête introduite devant la cour par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne, dont le ministre du budget s'est approprié les conclusions, est dirigée contre l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Versailles, par lequel "l'ordre de recette pour l'exécution duquel a été émis le titre de perception du 24 octobre 1990 est annulé en tant qu'il porte sur la période postérieure au 20 mai 1990 et inclus les périodes d'hospitalisation du 29 janvier 1990 au 1er février 1990 et du 26 février 1990 au 9 mars 1990." , ainsi que contre l'article 2 de ce même jugement condamnant l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat." ;
Considérant que l'article 1er sus-rappelé du jugement du tribunal administratif de Versailles concerne le bien-fondé de la créance réclamée à Mme Y..., et oppose ainsi le recteur de l'Académie de Créteil, pour le compte duquel agissait le trésorier-payeur général du Val-de-Marne, à Mme Y... ; qu'il en résulte que le ministre de l'économie, des finances et du Plan n'était pas intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et n'avait par suite pas qualité pour faire appel au nom de l'Etat du jugement rendu par le tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 4.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et du Plan est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00822
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES - Créance recouvrée par un comptable du Trésor pour le compte du ministère de l'éducation nationale - Litige sur le bien-fondé de la créance - Qualité du ministre des finances par faire appel - Absence (1).

18-07-01, 54-01-05-005, 54-08-01-01-02 Tribunal administratif ayant annulé un titre de recette émis par le trésorier-payeur général à l'encontre d'un fonctionnaire de l'éducation nationale en recouvrement d'un trop-perçu de traitement, ainsi que le titre de perception correspondant émis par les services du rectorat. Le ministre des finances n'est pas "intéressé", au sens de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par ce litige, qui, concernant exclusivement le bien-fondé de la créance réclamée au fonctionnaire, opposait en première instance à celui-ci le recteur d'académie pour le compte duquel agissait le trésorier-payeur général. Dès lors, il n'a pas qualité pour faire appel du jugement.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Etat - Ministre intéressé au sens des dispositions de l'article R - 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Absence - Ministre des finances - Litige sur le bien-fondé d'une créance recouvrée pour le compte d'un autre ministre (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Ministre intéressé au sens des dispositions de l'article R - 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Absence - Ministre des finances - Litige sur le bien-fondé d'une créance recouvrée pour le compte d'un autre ministre (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R117

1.

Cf. CE, 1988-06-03, Ministre du budget c/ Mme Abbo, T. p. 979


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-24;94pa00822 ?
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