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25/07/1997 | FRANCE | N°95PA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1997, 95PA02209


(2ème chambre)
VU l'arrêt en date du 4 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel, avant-dire droit sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, a invité le ministre à lui fournir tous éclaircissements de nature à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la nature des pièces ayant servi à assujettir la société Diebold Courtage à l'amende mise à la charge de cette dernière au titre des années 1983 et 1984 sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la Conventio...

(2ème chambre)
VU l'arrêt en date du 4 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel, avant-dire droit sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, a invité le ministre à lui fournir tous éclaircissements de nature à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la nature des pièces ayant servi à assujettir la société Diebold Courtage à l'amende mise à la charge de cette dernière au titre des années 1983 et 1984 sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la Convention signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions, approuvée par décret n 74-310 du 11 avril 1974 publié au Journal officiel du 21 avril 1974 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I-Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, ..." ; que les conditions dans lesquelles et effectuée cette retenue sont fixées par l'article 1671 A du même code ; qu'aux termes de l'article 1768 dudit code : "-Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées ..." ;
Considérant que pour accorder à la société Diebold Courtage la décharge de l'amende à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1982 à 1984 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts en raison de l'omission de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du même code sur les redevances verses à la société Equilease CV, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 invoquée par la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : " ... d) le terme "personne" comprend les personnes physiques et les sociétés ; e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ..." ; que l'article 4 de cette Convention dispose que : " ... l'expression "résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 12 de cette même Convention : "1 ) Les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2 ) le terme "redevances" ... désigne les rémunérations de toute nature ... payées pour ... l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ..." ;
Considérant que la société s'étant prévalue de ce dernier article pour soutenir que les redevances versées à la société Equilease CV, laquelle avait bien selon elle en 1983 et 1984 la qualité de résident des Pays-Bas, ne sont en conséquence imposables que dans ce pays, et le ministre déniant cette qualité à ladite société, la cour a, par un arrêt avant-dire droit du 4 avril 1997, invité le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à lui fournir tous éclaircissements de nature à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause ;

Considérant que les documents produits par le ministre, qui émanent des autorités fiscales néerlandaises, ne se permettent pas d'établir que la société Equilease CV n'avait pas pour les années en cause la qualité de résident des Pays-Bas ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le caractère communicable de ces documents au regard des stipulations des articles 27 et 18 de la Convention précitée, la société Diebold Courtage est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la Convention franco-néerlandaise, qui réserve aux Pays-Bas l'imposition des redevances dont s'agit ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé ladite société de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, SES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02209
Date de la décision : 25/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Application de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 (1).

19-01-01-05, 19-02-01-02 Aux termes de l'article 12 de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : "1°) les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat". Dès lors que les documents émanant des autorités fiscales néerlandaises, produits par l'administration française à la suite du supplément d'instruction ordonné par la cour par son arrêt avant-dire-droit du 4 avril 1997 (1), ne permettent pas d'établir qu'une société ayant son siège social à Amsterdam n'a pas la qualité de résident des Pays-Bas, une société française lui ayant versé une redevance est fondée à se prévaloir des dispositions précitées qui réservent aux Pays-Bas l'imposition de cette redevance.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Application de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 (1).

19-04-01-02-02 Aux termes de l'article 12 de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : "1°) les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat". Dès lors que les documents émanant des autorités fiscales néerlandaises, produits par l'administration française à la suite du supplément d'instruction ordonné par la cour par son arrêt avant-dire-droit du 4 avril 1997, ne permettent pas d'établir qu'une société ayant son siège social à Amsterdam n'a pas la qualité de résident des Pays-Bas, une société française lui ayant versé une redevance est fondée à se prévaloir des dispositions précitées qui réservent aux Pays-Bas l'imposition de cette redevance, par dérogation aux dispositions de l'article 182 B du CGI instituant une retenue à la source sur les sommes versées à des personnes sans installation professionnelle en France.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Application de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 (1).

19-04-01-02-06-01 Aux termes de l'article 12 de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : "1°) les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat". Dès lors que les documents émanant des autorités fiscales néerlandaises, produits par l'administration française à la suite du supplément d'instruction ordonné par la cour par son arrêt avant-dire-droit du 4 avril 1997, ne permettent pas d'établir qu'une société ayant son siège social à Amsterdam n'a pas la qualité de résident des Pays-Bas, une société française lui ayant versé une redevance est fondée à se prévaloir des dispositions précitées qui réservent aux Pays-Bas l'imposition de cette redevance, par dérogation aux dispositions de l'article 182 B du CGI.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE - Sommes versées à des personnes sans installations professionnelles en France (art - 182 B du CGI) - Dérogation prévue par la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 (1).


Références :

CGI 182 B, 1671 A, 1768
Convention fiscale du 16 mars 1973 France Pays-Bas art. 1, art. 4, art. 12

1.

Cf. CAA de Paris, 1997-04-04, Ministre de l'économie et des finances c/ S.A. Diebold Courtage, qui sera mentionné aux Tables


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-25;95pa02209 ?
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