La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1997 | FRANCE | N°95PA03420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1997, 95PA03420


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée LABOCHEM, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/01052 en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y a

fférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du d...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée LABOCHEM, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/01052 en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. ... II. - Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les déductions qu'elles visent ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises réalisant effectivement des investissements productifs dans les secteurs définis par la loi ;
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société à responsabilité limitée LABOCHEM les sommes de 700.000 F, 800.000 F et 750.000 F que cette société avait déduites au titre desdites années en application des dispositions du II de l'article 238 bis HA précité à raison de souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de plusieurs augmentations de capital de la société hôtelière et touristique du Vieux Moulin ; que la société requérante n'ayant pas contesté ces redressements, la charge de la preuve de leur exagération lui incombe ;
Considérant que si la requérante soutient qu'en raison de son objet social prévoyant notamment "l'acquisition, la rénovation, la restauration et la reconstruction de l'hôtel du Vieux Moulin, afin de sauvegarder le patrimoine culturel de la région" et "la création d'un ensemble d'équipements de loisirs destinés à promouvoir l'activité touristique" de ce même hôtel, la société hôtelière et touristique du Vieux Moulin, créée en 1986, exerçait son activité dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, elle n'établit pas que cette société ait réalisé ou ait entrepris de réaliser dans ces domaines un investissement productif au cours des années de souscription ni, d'ailleurs, au cours des années postérieures à la vérification achevée en février 1991 ; que le moyen tiré de ce que le programme d'investissement de cette société aurait été retardé en raison d'une décision du gérant de celle-ci, est, en tout état de cause, inopérant au regard des dispositions de l'article 238 bis HA du code ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucune disposition expresse de l'article 238 bis HA ne fixe de délai pour réaliser les investissements visés par celui-ci, l'administration a pu, à bon droit, procéder aux réintégrations en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LABOCHEM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03420
Date de la décision : 25/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Entreprises réalisant des investissements productifs dans les départements d'outre-mer ou des souscriptions au capital des sociétés réalisant de tels investissements (article 238 bis HA du code général des impôts) - Condition de réalisation effective de ces investissements.

19-04-01-04-03, 19-09, 46-01-06 En vertu des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables, d'une part, le montant des investissements productifs qu'elles ont réalisés dans les départements d'outre-mer à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat, d'autre part, le montant de leurs souscriptions au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés réalisant de tels investissements. Il résulte de ces dispositions que les déductions ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises réalisant effectivement des investissements productifs dans les secteurs définis par la loi. Par suite, dès lors qu'une SARL qui a souscrit au capital d'une société hôtelière n'établit pas que cette société aurait réalisé des investissements productifs dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie durant les années au cours desquelles ont eu lieu ces souscriptions, l'administration a pu réintégrer celles-ci dans les bénéfices imposables de la S.A.R.L., alors même qu'aucune disposition expresse de l'article 238 HA ne fixe de délai pour réaliser les investissements.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT - Entreprises réalisant des investissements productifs dans les départements d'outre-mer ou des souscriptions au capital des sociétés réalisant de tels investissements (article 238 bis HA du code général des impôts) - Condition de réalisation effective de ces investissements.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Avantages fiscaux - Entreprises réalisant des investissements productifs dans les départements d'outre-mer ou des souscriptions au capital des sociétés réalisant de tels investissements (article 238 bis HA du code général des impôts) - Condition de réalisation effective de ces investissements.


Références :

CGI 238 bis HA


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-25;95pa03420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award