La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1997 | FRANCE | N°97PA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 09 octobre 1997, 97PA00998


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présentée pour la commune de Vert-le-Grand, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de Vert-le-Grand demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 962181 en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1996 arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de condamner l'assoc

iation "démocratie pour Vert-le-Grand" à lui payer la somme de 14.000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présentée pour la commune de Vert-le-Grand, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de Vert-le-Grand demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 962181 en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1996 arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de condamner l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" à lui payer la somme de 14.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de la SELARL Y... et associés, avocat, pour la commune de Vert-le-Grand et celles de M. X..., pour l'association "démocratie pour Vert-le-Grand",
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 novembre 1996, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Vert-le-Grand en date du 18 avril 1996 qui avait adopté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune et décidé de l'attribution d'un logement au centre communal d'action sociale ; que, par la présente requête, la commune de Vert-le-Grand demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération susmentionnée arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ; que l'article L.2132-2 du même code dispose que : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice." ; et qu'aux termes de l'arti-cle L.2131-11 dudit code : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires." ;
Considérant que ces dispositions imposent à un ou plusieurs conseillers municipaux intéressés à une question portée à l'ordre du jour de la séance du conseil de ne pas participer à la délibération relative à cette question ; que, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 novembre 1996 avait annulé, à la demande de M. Z..., agissant comme président de l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" et comme représentant des sept élus de cette association qui font partie du conseil municipal, la délibération en date du 18 avril 1996 du conseil municipal de la commune de Vert-le-Grand adoptant le projet de révision du plan d'occupation des sols, la commune et l'association avaient des intérêts opposés à ce qu'il soit fait appel de ce jugement ; que les sept élus du conseil municipal du groupe "démocratie pour Vert-le-Grand", dont l'intérêt, en l'espèce, n'était pas distinct de celui de l'association, doivent ainsi être regardés comme intéressés aux questions contentieuses pendantes entre la commune et l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" ; que le maire de la commune de Vert-le-Grand était dès lors en droit, lors de l'examen de la délibération en date du 10 juin 1997, qui avait pour objet de l'autoriser à former appel du jugement dont s'agit, d'inviter les conseillers municipaux membres de l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" à ne pas prendre part au vote, à l'issue duquel il a obtenu du conseil municipal l'autorisation qu'il avait demandée ; que la requête est dès lors recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" :
Considérant que l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" demandait devant les premiers juges l'annulation de la délibération en date du 18 avril 1996 du conseil municipal de la commune de Vert-le-Grand, en se fondant sur un vice propre à cette délibération tenant à l'irrégularité de la convocation d'urgence par le maire du conseil municipal sur le fondement de l'article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que la délibération en date du 18 avril 1996, par laquelle le conseil municipal de Vert-le-Grand a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, ne constitue qu'un acte préparatoire à l'approbation par ledit conseil du plan d'occupation des sols révisé, et ne peut faire l'objet, même en raison de ses vices propres, d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de l'association "démocratie pour Vert-le-Grand", tendant à l'annulation de la délibération du 18 avril 1996 adoptant le projet de plan d'occupation des sols révisé, étaient irrecevables ; que la commune de Vert-le-Grand est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération, en tant qu'elle avait adopté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, et à demander dans cette mesure l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions de l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" tendant à la condamnation du maire de la commune de Vert-le-Grand à rembourser à celle-ci le montant des frais engagés :
Considérant que de telles conclusions sont irrecevables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Vert-le-Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Vert-le-Grand ;
Article 1er : Le jugement n 962181 en date du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la délibération en date du 18 avril 1996 du conseil municipal de Vert-le-Grand adoptant le projet de plan d'occupation des sols de la commune.
Article 2 : La demande présentée par l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" devant le tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération mentionnée à l'article 1 du présent arrêt, est rejetée.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Vert-le-Grand et les conclusions de l'association "démocratie pour Vert-le-Grand" tendant à ce que la cour condamne le maire à rembourser à la commune de Vert-le-Grand le montant des frais engagés dans la présente instance sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97PA00998
Date de la décision : 09/10/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet de la demande
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE - Existence - Membres d'une association intéressés aux actions contentieuses pendantes entre la commune et l'association (1).

135-02-01-02-01-03-04 Les élus du conseil municipal de la commune qui sont également membres d'une association doivent être regardés comme intéressés, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, aux actions contentieuses pendantes entre la commune et cette association lorsque leur intérêt n'est pas distinct de celui de l'association. Tel est le cas des conseillers municipaux, membres d'une association qui ont obtenu du tribunal administratif l'annulation d'une délibération du conseil municipal, dès lors que cette association et la commune ont des intérêts opposés au regard d'un appel contre le jugement du tribunal. Le maire était dès lors en droit d'inviter ces conseillers municipaux à ne pas prendre part au vote de la délibération qui l'a autorisé à ester en justice devant la cour.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Pouvoir d'ester en justice au nom de la commune - Délibération du conseil municipal - Non-participation au vote des conseillers municipaux - membres d'une association - intéressés aux actions contentieuses pendantes entre la commune et l'association (1).

54-08-01-01-02 Les élus du conseil municipal de la commune qui sont également membres d'une association et dont l'intérêt en l'espèce n'est pas distinct de celui de l'association, doivent être regardés comme intéressés, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, aux actions contentieuses pendantes entre la commune et cette association. Le maire était dès lors en droit d'inviter ces conseillers municipaux à ne pas prendre part au vote de la délibération qui dans ces conditions a pu légalement l'autoriser à ester en justice devant la cour.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2132-2, L2121-11

1.

Rappr. 1966-03-23, Ville de Royan et S.A. de Royan et sieur Couzinet, p. 237.


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-09;97pa00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award