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19/12/1997 | FRANCE | N°96PA02279;96PA02280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 décembre 1997, 96PA02279 et 96PA02280


(4ème Chambre)
VU I) sous le n 96PA02279, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée pour la COMMUNE de PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1995, par Me X... de la SCP X... et associés, avocat ; la COMMUNE de PUTEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9417375/7 à 9417381/7 en date du 15 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé plusieurs arrêtés datés du 29 novembre 1994 par lesquels le maire de PUTEAUX a mis en demeure

la société Billboard de procéder à la dépose de panneaux publicitaires ...

(4ème Chambre)
VU I) sous le n 96PA02279, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée pour la COMMUNE de PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1995, par Me X... de la SCP X... et associés, avocat ; la COMMUNE de PUTEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9417375/7 à 9417381/7 en date du 15 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé plusieurs arrêtés datés du 29 novembre 1994 par lesquels le maire de PUTEAUX a mis en demeure la société Billboard de procéder à la dépose de panneaux publicitaires ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Billboard ;
3 ) de condamner la société Billboard, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 6.030 F ;
VU II) sous le n 96PA02280, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée pour la COMMUNE de PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1995, par Me X... de la SCP X... et associés, avocat ; la COMMUNE de PUTEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9417375/7 à 9417381/7 en date du 15 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé deux arrêtés datés du 29 novembre 1994 par lesquels le maire de PUTEAUX a mis en demeure la société More O'Ferrall de procéder à la dépose de panneaux publicitaires ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société More O'Ferrall ;
3 ) de condamner la société More O'Ferrall, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 6.030 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société Billboard,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 96PA02279 et n 96PA02280 de la COMMUNE de PUTEAUX se rapportent à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que la COMMUNE de PUTEAUX, mise en cause devant le tribunal administratif, n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; que ses conclusions d'appel, dirigées contre le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés de son maire du 29 novembre 1994 mettant en demeure, d'une part, la société Billboard, d'autre part, la société More O'Ferrall, de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont ainsi pas recevables ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'environnement le 1er juillet 1996 ; que, par suite, celui-ci n'est recevable, par son mémoire enregistré le 13 mai 1997, après expiration du délai de recours contentieux, ni à régulariser, en se les appropriant certaines des conclusions de la commune, ni, si cela était son intention, à faire appel du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre de frais non compris dans les dépens :
Considérant que la société Billboard et la société More O'Ferrall, qui ne sont pas partie perdante à l'instance, ne peuvent être condamnées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX, sur le fondement des mêmes dispositions, à payer à la société Billboard une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de PUTEAUX et les conclusions du ministre de l'environnement, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Billboard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02279;96PA02280
Date de la décision : 19/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - Arrêté municipal mettant en demeure une société d'affichage de supprimer des panneaux publicitaires - Maire agissant au nom de l'Etat (1) (2) - Conséquence - Absence de qualité de la commune pour faire appel du jugement annulant cet arrêté.

02-01-04, 135-02-01-02-02-03-02, 54-08-01-01-02 Lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat (1) (2). La commune, même si elle a été mise en cause devant le tribunal administratif, n'a donc pas qualité pour former appel du jugement ayant annulé cette mise en demeure.

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE L'ETAT - Police de l'affichage - Mise en demeure de supprimer des panneaux publicitaires en application des articles 24 à 27 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Absence - Commune - Jugement annulant l'arrêté de mise en demeure de supprimer des panneaux publicitaires pris par le maire agissant au nom de l'Etat en application des articles 24 à 27 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27

1.

Cf. CE, 1987-06-15, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports c/ Société "Affichage Giraudy", T. p. 578 ;

Cf. CE, 1992-02-03, Commune de Challes-les-Eaux c/ Société Art-Vision EURL, p. 48. 2. Comp. CE, 1997-12-08, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, n° 150702, à mentionner aux tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-19;96pa02279 ?
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