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05/11/1998 | FRANCE | N°97PA03459;98PA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 05 novembre 1998, 97PA03459 et 98PA00033


(4ème chambre A)
VU I, sous le n 97PA03459, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1997, le recours présenté par LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 25 janvier 1995 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a refusé l'agrément de M. X... en qualité de brigadier de la police municipale de la commune de Nandy ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal a

dministratif ;
VU, II sous le n 98PA00033, la requête enregistrée au...

(4ème chambre A)
VU I, sous le n 97PA03459, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1997, le recours présenté par LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 25 janvier 1995 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a refusé l'agrément de M. X... en qualité de brigadier de la police municipale de la commune de Nandy ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
VU, II sous le n 98PA00033, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1998, présentée pour la COMMUNE de NANDY, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 29 septembre 1995, par la SCP MILON SIMON et associés ; la COMMUNE de NANDY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 mars 1995 par laquelle le maire de Nandy a radié des cadres M. X... à la suite du refus d'agrément dont il a été l'objet de la part du procureur de la République de Melun ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes, notamment son article R.412-49 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles de la SCP MILON-SIMON et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NANDY,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et la requête de la COMMUNE de NANDY concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de Nandy en date du 29 septembre 1995, produite à l'instance : "Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les limites de la délégation de pouvoir accordée au maire au titre de l'article L.122-20 du code des communes dans les conditions suivantes : ( ...) Alinéa 16 : autorise le maire à présenter au nom de la commune toutes les actions en justice et de défendre la commune dans l'ensemble des actions intentées contre elle" ; que, dès lors que le conseil municipal n'a assorti ce mandat d'aucune condition ou restriction, l'habilitation ainsi accordée au maire n'avait pas à être suivie par une délibération distincte spécifiant le litige en cause ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire pour représenter la COMMUNE DE NANDY, doit être écartée ;
Sur la légalité du refus d'agrément :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes alors en vigueur : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" ; que cet agrément a pour objet exclusif de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requise pour occuper l'emploi de l'administration communale auquel il a été nommé ;
Considérant que M. Didier X..., alors agent de police municipale de la commune de Vernouillet, fut muté à Nandy dans les fonctions de brigadier de police à compter du 16 mai 1994 puis promu au grade de brigadier chef le 27 août de la même année ; que le procureur de la République de Melun, ayant refusé l'agrément de M. X... au titre de ses nouvelles fonctions, le maire de Nandy prononça sa radiation des cadres de la police municipale ; que, par un jugement du 7 octobre 1997 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Melun annula, à la demande de l'intéressé, les décisions des 25 janvier et 20 mars 1995 prises, respectivement, par le procureur de la République de Melun et par le maire de Nandy ;

Considérant que la décision du procureur de la République de Melun a été prise en considération de la personne de M. X... ; qu'elle ne pouvait dès lors intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations sur l'ensemble des éléments ayant fondé le refus d'agrément qui lui a été opposé ; que s'il résulte des pièces du dossier que le fonctionnaire de police a reçu communication des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de ses précédentes fonctions à Vernouillet et a pu y répondre, en revanche, en ce qui concerne les griefs formulés à son encontre à raison de son activité à Nandy, il n'est pas établi que le procureur de la République ait, préalablement à sa décision, placé l'intéressé dans les conditions lui permettant de formuler à leur sujet ses observations ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit procureur aurait pris la même décision en ne retenant que les premiers reproches concernant l'intéressé, le refus d'agrément opposé a été édicté au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres de la commune :
Considérant que l'arrêté en date du 20 mars 1995, du maire de Nandy prononçant la radiation de M. X... est fondé en droit sur l'article L.412-49 du code des communes et en fait sur le retrait d'agrément décidé le 25 janvier 1995 par le procureur de la République de Melun ; qu'il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la décision de refus d'agrément était irrégulière ; que, par voie de conséquence, l'arrêté portant radiation de M. X... se trouve entaché d'un défaut de base légale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges en ont prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE par son recours, ni la COMMUNE de NANDY par sa requête, ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, la décision du 25 janvier 1995 par laquelle le procureur de la République a refusé l'agrément de M. X..., d'autre part, l'arrêté du 20 mars 1995 du maire de Nandy le radiant des cadres de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la COMMUNE DE NANDY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et la requête de la COMMUNE de NANDY sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03459;98PA00033
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.


Références :

Code des communes L412-49
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-05;97pa03459 ?
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