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19/11/1998 | FRANCE | N°96PA04324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 novembre 1998, 96PA04324


(2ème chambre A)
VU, enregistré le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88/073 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société des Aciéries de Montereau (SAM), dont le siège social est situé ..., décharge des compléments d'impôt sur les sociétés d'un montant de 361.950 F auxquels cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d

e remettre à la charge de ladite société les suppléments de droits simples cont...

(2ème chambre A)
VU, enregistré le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88/073 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société des Aciéries de Montereau (SAM), dont le siège social est situé ..., décharge des compléments d'impôt sur les sociétés d'un montant de 361.950 F auxquels cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de ladite société les suppléments de droits simples contestés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'article 58 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier entré le l8 avril 1951 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations du cabinet COOPERS et LYBRAND, avocat, pour la société des Aciéries de Montereau,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société des Aciéries de Montereau (SAM), qui exerce l'activité de fonderie d'acier et de laminage, le service a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts, la déduction d'une pénalité d'un montant de 670.000 F pour dépassement des quotas de production infligée à cette société en application de l'article 58 du traité du 18 avril 1951 par les autorités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), qu'elle avait passée en charge et qui, compte tenu de l'imputation des amortissements réputés différés, n'avait généré pour cette dernière de bénéfice imposable qu'au titre de l'exercice 1982 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations litigieuses en se fondant sur le moyen, soulevé d'office, que l'administration avait méconnu, en l'espèce, la règle de l'annualité de l'impôt en imposant au titre de l'exercice 1982 la réintégration d'une charge qui avait été initialement déduite au titre de l'exercice 1981 ;
Sur le moyen soulevé d'office par le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est au demeurant admis par la défenderesse, que si l'amende litigieuse a été réintégrée au titre de 1981, année de sa mise en recouvrement, compte tenu de l'existence d'amortissements réputés différés imputés sur le résultat bénéficiaire dudit exercice, ce n'est, toutefois, qu'au titre de l'exercice 1982, devenu à son tour bénéficiaire, que le rappel en cause a été effectivement cotisé ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations litigieuses pour non respect au principe de l'annualité de l'impôt ;
Considérant, toutefois, que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par la société des Aciéries de Montereau tant en première instance qu'en appel ;
Sur le principe de la déductibilité de l'amende de la Communauté européenne du charbon et de l'acier :
Considérant qu'aux termes des articles 1er et suivants de la loi du 23 février 1941 codifiés au 2 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toutes natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ;

Considérant qu'en application du 3 de l'article 58 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier du 18 avril 1951, entré en vigueur le 23 juillet 1952 et publié au Journal officiel du 5 septembre 1952, la Haute autorité, et depuis le 1er juillet 1967 la Commission des communautés européennes, peuvent, en cas de diminution de la demande dans le secteur sidérurgique, établir des quotas de production ; qu'en cas de dépassement desdits quotas par une entreprise, cette dernière, en application du 4 de ce même article 58, peut se voir infliger une pénalité d'un montant maximum égal à la valeur de la part de production excédant le quota ; qu'une telle sanction, qui se rattache à une mesure ayant pour objet de répercuter de manière équitable sur l'ensemble des entreprises du secteur les réductions exigées par la conjoncture, ne peut être regardée comme entrant dans la catégorie de celles limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 39-2 du code général des impôts ; qu'il suit de là que ladite amende doit être regardée comme une charge déductible au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société des Aciéries de Montereau la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04324
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - Amende pour dépassement des quotas de production (article 58 du Traité instituant la CECA) - Pénalité n'entrant pas dans la catégorie de celles visées à l'article 39-2 du code général des impôts (1).

15-05-11, 19-04-02-01-04-08 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toutes natures qui sanctionnent des infractions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt, au sens de l'article 39-2 du code général des impôts. La pénalité infligée par les instances communautaires à une société sidérurgique pour dépassement des quotas de production, en application de l'article 58 du Traité du 18 avril 1951 instituant la CECA, qui se rattache à une mesure ayant pour objet de répercuter de manière équitable sur l'ensemble des entreprises du secteur les réductions exigées par la conjoncture, n'entre pas dans la catégorie de celles limitativement énumérées par les dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts. Elle constitue donc une charge déductible au sens du 1° de ce même article.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES - Amendes non admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt (article 39-2 du code général des impôts) - Notion - Absence - Amende pour dépassement des quotas européens de production - Conséquence - Déductibilité (1).


Références :

CGI 39, 209, 58
Loi du 23 février 1941 art. 1

1.

Rappr. CE, 1984-04-25, Société anonyme Banque Dupuy de Parseval, n° 35338, RJF 6/84, n° 708.


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Mattei
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-19;96pa04324 ?
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