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01/07/1999 | FRANCE | N°96PA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 juillet 1999, 96PA00865


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mars 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS, dont le siège est situé ... de l'X... Adam, 75020 Paris, par Me Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS demande à la cour :
1 ) d'annuler, à titre principal, ou de réformer, à titre subsidiaire, le jugement n 9106798/2 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les soci

étés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des a...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mars 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS, dont le siège est situé ... de l'X... Adam, 75020 Paris, par Me Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS demande à la cour :
1 ) d'annuler, à titre principal, ou de réformer, à titre subsidiaire, le jugement n 9106798/2 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1986, 1988 et 1989 et ne lui a accordé qu'une réduction en base de 19.259 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer, à titre principal, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices ..., 1988 et 1989 ou de confirmer, à titre subsidiaire, la réduction en base de 19.259 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1987 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS, société créée en septembre 1983, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle a été remis en cause le bénéfice du régime de l'exonération d'impôt prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle demande, à titre principal, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à l'issue de cette vérification de comptabilité au titre des exercices ..., 1988 et 1989 et, à titre subsidiaire, la confirmation de la réduction de 19.259 F de la base du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ; qu'elle sollicite, par ailleurs, le remboursement d'une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions principales tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés des exercices clos au cours des années 1986, 1987, 1988 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS a été créée en septembre 1983 et dirigée jusqu'en février 1989 par M. Bernard Z... qui était également gérant pendant la même période de la société à responsabilité limitée Bernard Z... Conseil et associé des deux sociétés ; que ces deux sociétés ont un objet social identique, à savoir, pour l'essentiel, "toutes activités, sous toutes leurs formes, relatives à la communication, à la formation, à l'information et au conseil", pour lequel elles sont d'ailleurs enregistrées sous le même code d'activité "APE" ; qu'elles utilisent les mêmes locaux et partagent leurs frais téléphoniques, leurs frais d'électricité, leurs frais d'assurance des locaux, leurs frais d'affranchissement et leurs frais de comptabilité ; qu'elles s'adressent à la même clientèle ; qu'une grande partie des salariés est commune aux deux sociétés et travaille indifféremment pour l'une ou l'autre ; que la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS réalise en partie son chiffre d'affaires avec la société à responsabilité limitée Bernard Z... Conseil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité de la requérante, alors même que celle-ci se charge plus spécialement de l'élaboration de scénarios, s'inscrit dans le cadre de celle, préexistante de la société à responsabilité limitée Bernard Z... Conseil et que, dès lors, elle ne constitue pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel, contrairement à ce qu'elle allègue, ne s'est pas fondé sur la notion d'extension d'une activité préexistante, prévue au III de l'article 44 sexies du code général des impôts non encore applicable aux années concernées ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant au maintien de la réduction du complément d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au cours de l'année 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1987 a fait l'objet d'un dégrèvement de 10.482 F prononcé par l'administration le 19 février 1996 et dont l'ordonnancement est intervenu le 25 février 1996 ; que, les conclusions susvisées de la société requérante, présentées à la cour le 28 mars 1996, sont dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ALDRIC CONSULTANTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00865
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 44 sexies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-01;96pa00865 ?
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