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01/07/1999 | FRANCE | N°96PA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 juillet 1999, 96PA01834


(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er juillet 1996, la requête présentée pour Mme Y..., domiciliée ..., par Me X..., avocat ; Mme MAHJOUB demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9112964/2 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son mari et elle-même ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont

assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention fiscale fr...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er juillet 1996, la requête présentée pour Mme Y..., domiciliée ..., par Me X..., avocat ; Mme MAHJOUB demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9112964/2 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son mari et elle-même ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 ;
VU la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mme MAHJOUB tend à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie en France, ainsi que son mari, au titre des années 1981,1982 et 1983 en raison d'une part de revenus de source française perçus au cours de ces deux premières années et, d'autre part, de la disposition de deux appartements acquis au cours de l'année 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 avril 1998, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé un dégrèvement de 20.293 F des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de Mme MAHJOUB sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1981,1982 et 1983 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie pour l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ; qu'aux termes de l'article L.169 du même livre : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une notification de redressements en date du 17 décembre 1985, relative à l'impôt sur le revenu de la seule année 1981, au dernier domicile connu à l'époque de M. et Mme Y..., à savoir au ... à Neuilly-sur-Seine ; que cette notification de redressements a été présentée par les services postaux le 20 décembre 1985 au domicile des contribuables puis, après deux avis de mise en instance du 20 décembre 1985 et du 31 décembre 1985, renvoyée aux services fiscaux avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que si Mme MAHJOUB soutient que cette notification aurait dû être adressée à son avocat pour pouvoir valablement interrompre la prescription, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des deux seules pièces produites par la requérante, qu'elle ait entendu fixer son adresse fiscale chez son avocat ; que, dès lors, la notification de redressements en cause doit être regardée comme ayant été reçue par M. et Mme Y... le 20 décembre 1985 et, par suite, comme ayant valablement interrompu la prescription en matière d'impôt sur le revenu en ce qui concerne l'année 1981 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant des revenus de source française imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1981 et 1982 :
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code : "I- Sont considérés comme revenus de source française : .... d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mahjoub a perçu au cours des années 1981 et 1982 des commissions s'élevant respectivement aux sommes de 400.000 F et de 187.640 F qui lui ont été versées sur un compte ouvert dans une banque française par une société française, la société à responsabilité limitée Cerès Flore dont il détient 52 % du capital, qui exerce une activité d'études d'ingénierie et qui les a déclarées sur sa déclaration annuelle d' honoraires, en rémunération de son activité de représentant de cette société auprès d'un entreprise saoudienne pour la réalisation en Arabie Saoudite d'un projet de construction de serres agricoles ; que de telles commissions doivent être regardées, dès lors que les pièces versées au dossier par le requérant ne sont pas de nature à établir que ces revenus ne seraient pas au nombre de ceux visés par les dispositions de l'article 164 B du code général des impôts précitées, comme des revenus de source française imposables à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 4 A et du - d- de l'article 164 B du code général des impôts ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.77 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. Mahjoub a perçu au cours des années 1981 et 1982 des commissions s'élevant respectivement aux sommes de 400.000 F toutes taxes comprises et de 187.640 F toutes taxes comprises ; que ces sommes ont été à bon droit, en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, imposées à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, s'il est constant que ces mêmes sommes ont été soumises à la taxe la valeur ajoutée et qu'elles ont fait l'objet de rappels de taxe, il n'est ni établi, ni même allégué que ces rappels aient été payés au cours des années 1981 et 1982 ou qu'ils aient fait l'objet en temps utile d'une demande de cascade en application des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient être admis en charges déductibles des commissions imposées, de façon à les ramener d'un montant toutes taxes comprises à un montant hors taxe ;
S'agissant des revenus imposés forfaitairement au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts, l'administration a imposé M. et Mme Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 sur la base d'un revenu égal à trois fois la valeur locative de deux appartements dont ils étaient propriétaires à Neuilly-sur-Seine, le premier situé ...
..., dont la valeur locative a été réduite au prorata du temps de disposition effective ;
Sur le principe de l'imposition au regard du droit interne :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces du dossier, que l'immeuble d'habitation appartenant à M. et Mme Y... situé ... à Neuilly-sur-Seine, bien qu'il ait fait l'objet de travaux au cours des années 1983 à 1985, était inhabitable pendant la durée de la réalisation de ces travaux ; que, dès lors, M. et Mme Y... ont été à bon droit regardés comme ayant eu la disposition, au sens de l'article 164 C précité du code général des impôts, de cet immeuble ; que la circonstance que l'administration a prononcé la décharge de la taxe d'habitation y afférente au titre des années 1984 à 1986 est sans influence sur la régularité de la présente imposition ; que ni la disposition de l'appartement situé ..., ni sa valeur locative n'étant contestés, Mme MAHJOUB n'est donc pas fondée à soutenir que l'imposition forfaitaire mise à sa charge au titre de l'année 1983 sur la base de trois fois la valeur locative de ces biens serait injustifiée et excessive ;
Sur le principe de l'imposition au regard des conventions internationales :
Considérant que si la requérante se prévaut des dispositions des conventions fiscales franco-libanaise et franco-saoudienne en soutenant que celles-ci font obstacle à l'application des articles 164 B et 164 C du code général des impôts, elle ne produit à la cour aucun élément de nature à établir qu'au regard des critères à prendre en considération pour définir la qualité de résident prévus par ces conventions, elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, la qualité de résidente du Liban et son époux celle de résident de l'Arabie Saoudite ; que ce moyen ne peut en conséquence être retenu ;
Sur le principe de l'imposition au regard de la doctrine administrative :
Considérant que la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer la doctrine administrative publiée à la documentation administrative 5-B-7121 3 du 15 mars 1992, aux termes de laquelle l'article 164 C du code général des impôts ne peut pas être appliqué lorsqu'il existe une convention tendant à éviter les doubles impositions, dès lors que celle-ci est postérieure à la date de la mise en recouvrement de l'imposition en litige ; que si elle se prévaut d'une instruction du 26 juillet 1977 5 B-24-77 n 56 précisant que l'imposition forfaitaire ne s'applique pas aux contribuables domiciliés dans un pays ou un territoire ayant conclu avec la France une convention tendant à éviter les doubles impositions, ainsi qu'il a été dit ci-avant, elle n'établit pas qu'elle avait la qualité de résidente du Liban, ni que son mari avait celle de résident de l'Arabie Saoudite ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 alors en vigueur du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'envoi de deux mises en demeure en date du 31 octobre 1984 et du 18 avril 1985, M. et Mme Y... n'ont pas souscrit leurs déclarations d'ensemble des revenus des années 1981, 1982 et 1983 ; que la circonstance qu'ils aient présenté le 3 janvier 1985, à la suite des premières mises en demeure, des observations par l'intermédiaire de leur avocat, indiquant qu'ils ne s'estimaient pas tenus à une obligation de déclaration, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des pénalités de 100 % qui leur ont été infligées à bon droit par l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article 1733-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MAHJOUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à rembourser à Mme MAHJOUB les frais exposés par elle et non compris dans les dépens qui, au demeurant, ne sont pas chiffrés ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 20.293 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme MAHJOUB.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MAHJOUB est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01834
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU.


Références :

CGI 4 A, 164, 164 B, 93, 164 C, 1733, 1733-1
CGI Livre des procédures fiscales L189, L169, L77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 26 juillet 1977 5B-24-77
Instruction du 31 octobre 1984
Instruction du 17 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-01;96pa01834 ?
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