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01/07/1999 | FRANCE | N°96PA02079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 juillet 1999, 96PA02079


(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 juillet 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MAZINIEN, dont le siège social est situé ..., représentée par M. Guillemonat, liquidateur judiciaire, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée MAZINIEN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9213348/2 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été

assujettie au titre de la période du 1er septembre 1989 au 30 novembre 1989 ;
2...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 juillet 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MAZINIEN, dont le siège social est situé ..., représentée par M. Guillemonat, liquidateur judiciaire, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée MAZINIEN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9213348/2 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1989 au 30 novembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 juillet 1996, la requête présentée pour M. Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 9213348/2 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention relative à la demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée MAZINIEN a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1989 au 30 novembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée MAZINIEN demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des mois de septembre, octobre et novembre 1989 à la suite d'une vérification de sa comptabilité effectuée en 1990 qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que M. Y... demande que soit annulé l'article 1er du jugement attaqué du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable son intervention formée afin d'appuyer cette demande en décharge ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que, dans les litiges fiscaux de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;
Considérant que si, pour contester le refus du tribunal administratif d'admettre son intervention dans le présent litige, M. Y..., ancien gérant et associé de la société à responsabilité limitée MAZINIEN actuellement en liquidation judiciaire, fait valoir qu'en sa qualité d'associé il s'est porté caution auprès du Crédit Lyonnais qui a garanti par une caution bancaire auprès du receveur des impôts le sursis de paiement des impositions contestées par cette société et que, celle-ci n'étant plus en mesure d'acquitter les impositions, il a un intérêt personnel et direct à la solution du litige, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit distinct de celui auquel le jugement attaqué est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis son intervention ;
Sur la requête de la société à responsabilité limitée MAZINIEN :
S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 février 1991: Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement émis le 25 février 1991 par le receveur principal de Vincennes-Ville pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige contient l'indication de la nature des impositions, du montant des droits en principal et des pénalités rappelés, et, pour les éléments détaillés de liquidation, se réfère à une notification et une lettre de motivation des pénalités adressées antérieurement à la société à responsabilité limitée MAZINIEN ; que cette notification, qui est la seule à avoir été envoyée à la société à la suite de la vérification de sa comptabilité, contient elle-même tous les éléments nécessaires à la connaissance des sommes concernées ; que si l'avis de mise en recouvrement mentionne une date inexacte en ce qui concerne la notification de redressements et fait état d'une procédure de taxation d'office alors que la procédure de redressements a été contradictoire, ces erreurs purement matérielles ne sont pas substantielles et ne sont pas de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement ;
S'agissant du bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. ... pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; ... pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent ... 2. La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui correspondent à la taxe afférente à des factures de prestations de services que la société à responsabilité limitée MAZINIEN a déduite au titre des mois de septembre, octobre et novembre 1989, ont été opérés au motif que le paiement des factures concernées n'était pas intervenu au cours des mois au titre desquels cette déduction avait été opérée ; que si la société à responsabilité limitée MAZINIEN soutient que les redressements en cause ne correspondent en fait à aucun droit éludé et qu'ils ne sont pas fondés dans la mesure où le vérificateur n'a pas recherché et pris en compte la date à laquelle le paiement des prestations de service était intervenu, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle a expressément accepté ces rehaussements, que les paiements qu'elle allègue avoir effectués seraient effectivement intervenus avant le 31 décembre 1989, terme de la vérification de comptabilité ; que ni la circonstance que l'administration ait implicitement reconnu le bien-fondé de cet argument en prononçant des dégrèvements relatifs à certains droits à déduction qui pouvaient effectivement être rattachés à la période vérifiée, ni celle que les prestations de services aient été payées après le 31 décembre 1989 ne sont de nature à avoir une influence sur le bien-fondé des redressements effectués pour la période vérifiée ; que, dès lors, s'agissant d'opérations qui relèvent des dispositions précitées du - c - de l'article 269 du code général des impôts, c'est par une exacte application des dispositions rappelées que l'administration a réintégré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déduite par anticipation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée MAZINIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société à responsabilité limitée MAZINIEN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02079
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

CGI 273, 269
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
CGIAN2 207


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-01;96pa02079 ?
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