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01/07/1999 | FRANCE | N°96PA02887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 juillet 1999, 96PA02887


(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 septembre 1996, la requête présentée par M. Michel LOUINEAU, domicilié ... ; M. LOUINEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9513825/1 - 9515148/1 et 9515149/1 en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti en matière de taxe d'habitation pour les années 1990 et 1991 et en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1988, ainsi qu'à la condamnation

de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts et à lui rembourser des f...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 septembre 1996, la requête présentée par M. Michel LOUINEAU, domicilié ... ; M. LOUINEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9513825/1 - 9515148/1 et 9515149/1 en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti en matière de taxe d'habitation pour les années 1990 et 1991 et en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1988, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts et à lui rembourser des frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer la décharge et le sursis à exécution des impositions en cause et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. LOUINEAU, ingénieur conseil, demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que celle des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1988 ; qu'il demande, en outre, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100.000 F, d'une part, à titre de dommages-intérêts en raison des fautes commises par l'administration dans l'établissement et la poursuite du recouvrement de ces cotisations ainsi que de celles auxquelles il a été assujetti par ailleurs en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 et en matière de taxe d'habitation au titre des années 1990 et 1991, et, d'autre part, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'aux termes de l'article L.169 dudit livre : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. LOUINEAU a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ont été mises en recouvrement le 31 mai 1990 à la suite d'une notification de redressements du 28 décembre 1988 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, le délai général de réclamation contentieuse dont disposait M. LOUINEAU expirait le 31 décembre 1992 alors qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-3 du même livre le délai spécial de réclamation contentieuse était expiré le 31 décembre 1991 ; que la réclamation contentieuse qu'il a présentée le 10 mai 1995 contre ces cotisations est donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. LOUINEAU a été assujetti au titre de l'année 1988 a été mise en recouvrement le 31 juillet 1990 ; qu'ultérieurement, une notification de redressements lui a été adressée le 20 août 1991 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, le délai spécial de réclamation contentieuse dont disposait M. LOUINEAU expirait le 31 décembre 1994 alors, qu'en application des dispositions précitées de l'arti-cle R.196-1 du même livre, le délai général de réclamation contentieuse était expiré le 31 décembre 1992 ; que la réclamation contentieuse qu'il a présentée le 10 mai 1995 contre la cotisation primitive est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, toutefois, que M. LOUINEAU soutient que, dès lors que l'administration ne l'a pas informé de la mise en recouvrement et de la poursuite des cotisations en cause et qu'il n'en a pris connaissance que par un avis à tiers détenteur du 5 mai 1995, le point départ du délai de réclamation qui lui est opposable doit être fixé au 5 mai 1995 et non au 31 mai ou au 31 juillet 1990, dates de mise en recouvrement des cotisations contestées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les avis des impositions en litige lui ont été notifiés par l'administration à la seule adresse qu'il lui avait fait connaître à l'époque, au ... et que ces notifications effectuées en courrier simple n'ont pas été retournées à l'administration ; que M. LOUINEAU a lui-même indiqué, en première instance, les avoir reçues ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, M. LOUINEAU doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été informé au plus tard à la date de mise en recouvrement, soit le 31 mai 1990 ou le 31 juillet 1990 ;
Considérant, enfin, que si M. LOUINEAU produit un certificat en date du 26 avril 1994 aux termes duquel un comptable public indique qu'il est à jour de ses impôts sur le revenu dus au titre de l'année 1993 et de la taxe d'habitation de la même année, ce certificat qui lui a été délivré par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris ne concerne pas les cotisations d'impôt sur le revenu en litige qui devaient être acquittées auprès du trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris ; qu'ainsi, les mentions dudit certificat sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité et le bien-fondé des cotisations en litige ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;

Considérant qu'il est constant que M. LOUINEAU, avant d'introduire ces conclusions à fin d'indemnité devant les premiers juges, n'a pas présenté de demande en ce sens auprès de l'administration ; que l'administration, dans ses divers mémoires, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, au cas où ces conclusions seraient déclarées recevables ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant au versement de dommages-intérêts ne sont pas recevables et, par suite, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LOUINEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. LOUINEAU succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LOUINEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02887
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-01;96pa02887 ?
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