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20/06/2000 | FRANCE | N°98PA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juin 2000, 98PA01840


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998, sous le n 98PA01840, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2267/6 en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 375.732,10 F, assortie des intérêts au taux légal,

en réparation des conséquences dommageables de la contamination de ...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998, sous le n 98PA01840, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2267/6 en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 375.732,10 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de la contamination de son époux, M. Michel X..., par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ; de réserver ses droits en ce qui concerne ses autres prestations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par un mémoire en intervention enregistré au greffe du tribunal le 16 janvier 1998, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES, d'une part, s'est associée aux conclusions présentées pour Mme X... tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et du décès de son époux, M. Michel X..., et, d'autre part, a demandé la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.118.022,64 F en remboursement des prestations servies à la victime ; que les premiers juges ont omis de viser ledit mémoire et de statuer sur les conclusions qu'il comportait ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la caisse devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la décision à rendre sur la demande de Mme X... est susceptible de préjudicier aux droits que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES tient de l'article L.176-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière, qui n'est pas tenue, pour l'exercice de ces droits, de présenter une requête distincte, est recevable ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., qui était atteint d'une hémophilie de type A, sévère, a subi, tout au cours de son existence de nombreuses transfusions de produits sanguins ; qu'il est décédé le 6 mars 1992, à la suite de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, sa séropositivité ayant été constatée pour la première fois au cours de l'année 1985 ; que si la caisse allègue que le patient aurait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de transfusions pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985, d'une part, elle ne fait pas connaître les dates des transfusions qu'elle incrimine et, d'autre part, elle ne précise pas la date à laquelle la séropositivité de M. Michel X... a été révélée et qui fait l'objet dans le dossier d'indications contradictoires ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas de statuer sur le bien-fondé de la demande de première instance tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de cette contamination ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et avant de statuer sur la demande de remboursement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES, d'inviter cette caisse à fournir à la cour, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments permettant de déterminer, d'une part, les dates auxquelles M. Michel X... aurait fait l'objet des transfusions sanguines qu'elle estime être à l'origine de la contamination, d'autre part, la nature des produits sanguins administrés à l'occasion de ces transfusions et, enfin, la date à laquelle la séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine de M. Michel X... a été révélée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 1998 est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES.
Article 2 : L'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ARDENNES devant le tribunal administratif de Paris est admise.
Article 3 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01840
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC.


Références :

Code de la sécurité sociale L176-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-20;98pa01840 ?
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