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20/06/2000 | FRANCE | N°98PA03875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juin 2000, 98PA03875


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998, présentée par M. Alioune X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-11867/3 en date du 14 octobre 1998 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ASSEDIC de Paris l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et à son inscription sur cette liste au 1er septembre 1998 sous astreinte de 5000 F par jour de retard ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première i

nstance ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner à l'ASSEDIC de donner le...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998, présentée par M. Alioune X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-11867/3 en date du 14 octobre 1998 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ASSEDIC de Paris l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et à son inscription sur cette liste au 1er septembre 1998 sous astreinte de 5000 F par jour de retard ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner à l'ASSEDIC de donner les motifs de sa radiation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable"; qu'aux termes du III de l'article 1090 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit totale ou partielle" ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure mentionne. Dans les cas prévus aux articles R.87-1 ... le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle" ;
Considérant que pour bénéficier de l'exonération que les dispositions précitées instituent, le requérant doit avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il appartient donc au juge, lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté le droit de timbre de 100 F après une demande de régularisation restée sans effet ;
Considérant que, par lettre du 19 février 1999, notifiée le 22 février 1999, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a invité M. X... à acquitter, dans un délai d'un mois, le droit de timbre dont sa requête était dépourvue ; que ce délai, qui a été interrompu, le 15 mars 1999, par la saisine par l'intéressé du bureau d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir à compter de la notification, le 5 juillet 1999, de la réponse négative de ce bureau ; que M. X... n'ayant pas déféré à la demande de régularisation qui lui a été adressée, il convient de rejeter sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'ASSEDIC de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSEDIC de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03875
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B, 1090 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2, R87-1, L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-20;98pa03875 ?
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