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07/11/2000 | FRANCE | N°99PA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 novembre 2000, 99PA01321


(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé sa décision du 25 juin 1998 rejetant le recours gracieux de Mme Y... confirmant le refus de lui accorder un nouveau séjour en Nouvelle-Calédonie, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 60.000

FCFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif...

(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé sa décision du 25 juin 1998 rejetant le recours gracieux de Mme Y... confirmant le refus de lui accorder un nouveau séjour en Nouvelle-Calédonie, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 60.000 FCFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 25 juin 1998 ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU le décret n 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 25 juin 1998 :
Considérant que le décret n 96-1026 en date du 26 novembre 1996 qui limite la durée de séjour des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les Territoires d'outre-mer, précise en son article 1er qu'il ne s'applique pas aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y... s'est mariée en métropole le 19 mai 1990 avec M. Y..., alors médecin militaire et père de son premier enfant né le 1er février 1990 ; que M. Y... a obtenu sa mutation le 26 juin 1990 en Nouvelle-Calédonie ; que Mme Y..., professeur de lycée professionnel, a bénéficié à compter du 1er septembre 1990 d'un congé parental et a effectivement rejoint son mari à Nouméa le 5 septembre 1990 ; que par arrêté en date du 17 juin 1992, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a placé Mme Y... "précédemment en disponibilité et sous réserve de réintégration" auprès du Haut-commissaire de la République pour une période allant du 7 septembre 1992 au 31 août 1995 pour être affectée au lycée professionnel Jean X... à Nouméa ; que pendant cette période, d'une part, un deuxième enfant est né le 18 janvier 1993 à Nouméa, d'autre part, son époux qui avait obtenu l'autorisation de faire valoir ses droits à la retraite le 8 février 1994 s'est installé professionnellement en qualité de médecin en rachetant ce même mois un cabinet médical ; qu'il est constant que Mme Y..., qui demeurait depuis plus de vingt-deux mois en Nouvelle-Calédonie a été recrutée sur place comme l'indiquait expressément l'article 2 de l'arrêté précité du 17 juin 1992, circonstance qui, conformément à l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 modifié, a d'ailleurs légalement fait obstacle à ce que l'intéressée puisse obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il n'est pas davantage contesté que Mme Y... n'a jamais bénéficié des avantages accordés aux fonctionnaires expatriés et que sa famille est durablement installée en Nouvelle-Calédonie ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu, sur la base de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, considérer que Mme Y... avait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, territoire où elle exerce ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 25 juin 1998 confirmant sur recours gracieux de Mme Y... son refus de lui accorder un nouveau séjour en Nouvelle-Calédonie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 3.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme d'un montant de 3.000 F au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01321
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DUREE DE SEJOUR.


Références :

Arrêté du 17 juin 1992 art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-07;99pa01321 ?
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