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08/08/2001 | FRANCE | N°97PA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 août 2001, 97PA01164


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour, d'une part, le 12 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Yves COSSU, demeurant actuellement ..., d'autre part, le 2 juillet 1997, la régularisation de la requête par Me Z..., avocat ; la requête de M. COSSU doit être regardée comme tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 94402-943965-95854 en date du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de différentes mesures de son administration relatives, notamment, à sa mutation, à

ses notations 1993 et 1995 et, au refus de lui communiquer des documen...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour, d'une part, le 12 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Yves COSSU, demeurant actuellement ..., d'autre part, le 2 juillet 1997, la régularisation de la requête par Me Z..., avocat ; la requête de M. COSSU doit être regardée comme tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 94402-943965-95854 en date du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de différentes mesures de son administration relatives, notamment, à sa mutation, à ses notations 1993 et 1995 et, au refus de lui communiquer des documents administratifs, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel et moral ;
2 ) annule la décision prononçant sa mutation à compter du 1er octobre 1993 ainsi que sa notation des années 1993 et 1995, prescrive la destruction des documents sur lesquels le notateur s'est fondé, ainsi que la régularisation de son dossier administratif incomplet ;
3 ) enjoigne à l'administration de procéder, dans un délai déterminé et sous peine d'une astreinte, à une nouvelle notation pour l'année 1993 et 1995 et à la reconstitution de sa carrière ;
4 ) condamne l'Etat à lui verser, en réparation de ses différents préjudices, une indemnité de 1.925.000 F ;
5 ) condamne l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 50.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60 ;
VU le décret n 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié par le décret n 88-470 du 29 avril 1988, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, notamment son article 13 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. COSSU conteste le jugement en date du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de différentes mesures prises par son administration dans la gestion de sa carrière et concernant, notamment, sa mutation, ses notations au titre des années 1993 et 1995, le refus de communication de certains documents administratifs censés avoir été versés à son dossier administratif, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de mutation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 13 du décret susvisé du 24 janvier 1968 alors en vigueur fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de l'article 60 de la loi susvisé du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que, si l'intérêt du service l'exige, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent être déplacés ou changés d'emploi sans que la commission administrative paritaire ne soit appelée à se prononcer alors que, dans les autres cas, les mutations de ces fonctionnaires requièrent l'avis préalable de cette commission, notamment lorsque ces mesures comportent un changement de résidence ou la modification de la situation de l'intéressé ;
Considérant que Jean-Yves M. COSSU, officier de paix de la police nationale alors en fonction à la compagnie républicaine de sécurité de Joigny, a présenté au ministre de l'intérieur le 20 juillet 1993 une demande de mutation motivée par des raisons personnelles, en manifestant sa préférence pour une affectation à la compagnie de sécurité de Massy dans l'Essonne ou, à défaut, de Lagny en Seine-et-Marne ; qu'un télégramme ministériel du 28 septembre l'ayant avisé de sa mutation à Lagny à compter du 1er octobre 1993, M. COSSU retira sa demande dès le 29 septembre et refusa cette mutation par courrier du 30 septembre ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, sans détournement de procédure, prononcer par l'arrêté du 3 novembre 1993, la mutation de l'intéressé en se fondant sur cette demande ; que, si le ministre invoque pour la première fois devant la cour l'article 13 du décret susvisé du 24 janvier 1968, sous-entendant par là qu'il aurait pu prononcer cette mutation dans l'intérêt du service, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui n'a pas été prise pour ce motif ; qu'il s'ensuit que M. COSSU est fondé à soutenir que l'arrêté du 3 novembre 1993 prononçant sa mutation à compter du 1er octobre 1993 est entaché d'un détournement de procédure ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;
En ce qui concerne la notation :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. - Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; que le décret susvisé n 59-308 du 14 février 1959, dont les dispositions restaient en vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, dispose en son article 2 que : "( ...) la note chiffrée est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation ( ...)" et, en son article 3, que l'appréciation d'ordre général exprime "la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 bis du décret susvisé du 29 avril 1968 dans sa rédaction issue des dispositions du décret n 88-470 du 29 avril 1988 : "La notation des fonctionnaires des services actifs de la police nationale est établie annuellement sur une notice et comporte : - 1 Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions - 2 Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire - 3 Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire." ;
Sur la notation 1993 :
Quant à la légalité externe :
Considérant que M. COSSU allègue que la notation 1993 a été établie sans avoir été précédée d'un véritable entretien préalable à la notation et que, dès lors que sa note était abaissée d'une façon significative, cet abaissement a pris, dans les faits, la signification d'une véritable sanction disciplinaire sans qu'il ait été mis à même de discuter des griefs formulés à son égard ; que M. COSSU ne conteste toutefois pas avoir été reçu par son supérieur hiérarchique pour la signature de sa fiche de notation ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de la légalité externe n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Quant à la légalité interne :

Considérant que M. COSSU s'est vu attribuer pour l'année 1993 la note chiffrée 2 correspondant à l'appréciation "faible" du barème de notation en vigueur dans le corps de la police nationale, note qui était assortie d'une appréciation littérale sévère faisant apparaître, notamment, que l'intéressé était "aigri par une carrière de 10 ans effectuée en tant que gendarme" ; que M. COSSU conteste la note 2 et l'appréciation littérale, estimant qu'elles traduisent une hostilité du chef de service à son endroit ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette notation, le requérant fait valoir, notamment, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions et que la qualité de ses services a été reconnue notamment par deux témoignages de satisfaction produits à l'instance, que, d'ailleurs, ses notations des années précédentes et suivantes se situaient au niveau 4 pour les premières et 5 pour les secondes, correspondant à la qualification "bon" et qu'enfin les circulaires ministérielles édictent la règle selon laquelle tout changement de niveau, à la hausse ou à la baisse, ne devrait intervenir qu'après la constatation d'une évolution durable pendant plusieurs années ; que M. COSSU conteste aussi l'appréciation littérale en ce qu'au lieu de se fonder sur sa manière de servir dans son corps actuel et durant l'année considérée, le notateur, en méconnaissance des principes jurisprudentiels prévalant en matière de notation, s'est irrégulièrement référé aux dix années qu'il avait passées dans le corps de la gendarmerie pour en tirer la conclusion subjective, non contrôlable et erronée, qu'il était resté aigri de cette expérience professionnelle ;
Mais considérant que, contrairement à ce que soutient M. COSSU, l'autorité investie du pouvoir de notation pouvait légitimement se référer à ses états de services antérieurs, fût-ce à ceux passés dans un corps différent, si elle estimait que ceux-ci étaient de nature à expliquer un comportement professionnel qui s'était brusquement détérioré au cours de l'année 1993 ; qu'il ressort des différents rapports de ses supérieurs hiérarchiques et d'une lettre de l'ancien commandant de Y... 44 que la notation littérale de l'intéressé, fondée notamment sur son comportement au sein de la compagnie et ses difficultés dans ses relations avec sa hiérarchie et ses subordonnés, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ses notations des années antérieures et ultérieures, attribuées en fonction de sa manière de servir dans des conditions différentes, sont supérieures à sa note chiffrée pour 1993, ne suffit pas à établir que cette dernière repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement invoquer des circulaires ministérielles dépourvues de toute valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. COSSU tendant à l'annulation de sa notation pour 1993 ne peuvent qu'être écartées comme, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la destruction des documents sur lesquels le notateur se serait fondé ;
En ce qui concerne la notation 1995 :

Considérant que si la requête de M. COSSU mentionne des conclusions dirigées contre la notation de l'année 1995, le requérant ne développe aucun moyen au soutien desdites conclusions, lesquelles ne peuvent, par suite, être accueillies ;
En ce qui concerne la tenue de dossier administratif et le refus de communiquer certains documents manquants :
Considérant que M. COSSU, qui a consulté à plusieurs reprises son dossier, admet que les documents administratifs dont il avait sollicité la communication depuis le mois d'octobre 1993 lui ont enfin été présentés plus de trois ans après sa première demande mais que, toutefois, certaines pièces font toujours référence à d'autres documents qui ne sont toujours pas insérés dans son dossier, tel le rapport du 22 juin 1993 rédigé par l'officier de paix principal Jean-Pierre X... ; que, cependant, M. COSSU indique aussi dans sa requête avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs plus d'une douzaine de fois et avoir reçu des réponses à ses demandes ; que, sans autres précisions sur l'état du litige existant sur ce point, le requérant ne peut être regardé comme ayant mis la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce chef de contestation ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre différentes décisions et notes de service :
Considérant, en premier lieu, que si M. COSSU se plaint d'un refus de son chef de lui accorder une audience, une telle mesure d'organisation du service n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. COSSU allègue que son chef de service aurait porté atteinte à ses prérogatives d'officier en le déchargeant de ses fonctions de chef de section, chef de la cellule pédagogique et de chef de dépôt ainsi que du contrôle des services et si ces décisions étaient susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elles lui faisaient grief, pour autant M. COSSU ne conteste pas la partie du jugement rejetant ses conclusions sur ce point ; que, par suite, sa contestation ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. COSSU conteste différentes notes de service réglementant les conditions d'accès et d'utilisation de son logement de fonction, la circulation à l'intérieur de la caserne, l'entrée et le stationnement des véhicules, ou édictant des restrictions à l'utilisation des lignes téléphoniques ; que, cependant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dispositions prises par l'autorité investie du pouvoir organisationnel constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. COSSU dirigées contre différentes décisions et notes de service qui, en tout état de cause ne portent pas atteinte au principe de l'égalité des fonctionnaires, ne peuvent qu'être écartées ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. COSSU demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 1.925.000 F au titre de son préjudice matériel et moral ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant, en premier lieu, que M. COSSU allègue que sa mutation à la compagnie de sécurité de Lagny l'a privé d'un certain nombre d'avantages attachés à ses précédentes fonctions à Joigny ; que, toutefois, M. COSSU ne conteste pas que, dans son nouveau poste, il n'était pas soumis aux mêmes contraintes professionnelles ; que, dès lors, en l'absence de service fait, le requérant n'est pas fondé à réclamer une indemnisation à ce titre ; que M. COSSU ne peut davantage prétendre au remboursement de ses frais de déplacement et de restauration à Lagny dans la mesure où de tels frais ne sont que la conséquence de son choix de ne pas habiter sur le lieu de son travail ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le vol de son véhicule personnel resté à Joigny serait résulté d'une faute imputable à l'administration, alors même qu'une mesure d'ordre intérieur l'aurait contraint à stationner son véhicule à l'extérieur de la caserne ; qu'il suit de là que cette perte ne saurait donner lieu à réparation ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les frais de changement de résidence résultant de sa mutation de Joigny à Hendaye, M. COSSU n'établit pas qu'en raison de l'annulation pour vice de forme de sa mutation à Lagny, il se serait encore trouvé à Joigny au moment de sa mutation à Hendaye ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que si M. COSSU allègue avoir subi un préjudice moral à raison de sa mutation irrégulière, des brimades et vexations dont il aurait été l'objet, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas adressé à son administration une demande préalable concernant la réparation du préjudice allégué ; que ses conclusions sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. COSSU est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 prononçant sa mutation à Lagny ;
En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :
Considérant, d'une part, que la mesure d'annulation de la décision de mutation irrégulière à Lagny n'entraîne aucune mesure d'exécution dès lors que M. COSSU a été nommé à Hendaye, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. COSSU tendant à l'annulation de ses notations 1993 et 1995, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à de nouvelles notations, à la destruction de documents sur la base desquels les notations 1993 et 1995 ont été prises ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière sont, en tout état de cause, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. COSSU est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à la condamnation de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à M. COSSU une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés en appel ;
Article 1er : Le jugement n 94402-943965-95854 en date du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. COSSU tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 du ministre de l'intérieur prononçant sa mutation à la compagnie de sécurité de Lagny.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1993 prononçant la mutation de M. COSSU à Lagny, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. COSSU est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01164
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE).

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 avril 1968 art. 21 bis
Décret 59-308 du 14 février 1959
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 13
Décret 88-470 du 29 avril 1988
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60, art. 55, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-08-08;97pa01164 ?
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