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08/08/2001 | FRANCE | N°97PA03366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 août 2001, 97PA03366


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, la requête présentée par M. Patrick CORMERY, demeurant ... ;
M. CORMERY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210632/5 en date du 2 juillet 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant d'une part,à l'annulation de la décision du 29 avril 1992 du directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France lui refusant la prise en compte de son changement de statut, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recou

rs hiérarchique, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, la requête présentée par M. Patrick CORMERY, demeurant ... ;
M. CORMERY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210632/5 en date du 2 juillet 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant d'une part,à l'annulation de la décision du 29 avril 1992 du directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France lui refusant la prise en compte de son changement de statut, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondants à cette promotion ;
2 ) d'annuler la décision du 29 avril 1992 du directeur régional de la jeunesse et des sports ensemble la décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports rejetant son recours hiérarchique ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement auxquels il estime avoir droit au titre des années 1989, 1990 et 1991, soit une somme totale de 59.245 F
majoréee des intérêts au taux légal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ;
VU le décret n 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite ( ...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ( ...)" ; que les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'alors qu'il était professeur certifié d'éducation physique et sportive au 8ème échelon de son grade au ministère de l'éducation nationale, M. CORMERY bénéficia, à sa demande, d'un détachement de longue durée à compter du 1er septembre 1986 dans un emploi de professeur de sport relevant du ministre de la jeunesse et des sports ; qu'au cours de ce détachement l'intéressé accéda dans son corps d'origine à l'échelle spéciale des biadmissibles à l'agrégation à compter du 1er septembre 1989 puis au grade de professeur agrégé à la suite de son admission au concours interne de l'agrégation d'éducation physique, qu'il effectua son stage de professeur agrégé au sein de l'adminstration dans laquelle il était détaché et fut titularisé le 1er septembre 1991 par un arrêté en date du 3 octobre 1991du ministre de l'éducation nationale ; que M. CORMERY ayant demandé au ministre de la jeunesse et des sports la prise en compte de cet avancement et sa traduction en termes financiers, l'autorité compétente refusa d'accéder à sa demande par une décision du 29 avril 1992 que l'intéressé déféra au tribunal administratif de Paris ; que le magistrat délégué rejeta sa demande par un jugement en date du 2 juillet 1997 dont M. CORMERY fait appel ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, les professeurs certifiés peuvent être détachés dans ce corps, aucune disposition expresse dudit décret ne prévoit la possibilité de prendre en compte, dans le cadre d'un tel détachement, les promotions dont ces fonctionnaires pourraient étre l'objet dans leur corps d'origine ; qu'il suit de là que les avancements susmentionnés dont a bénéficié M.CORMERY sont sans influence sur sa situation particulière résultant de son détachement dans le corps des professeurs de sport ; qu'à cet égard, si le requérant se prévaut de ce qu'il n'aurait pas été informé de cette impossibilité statutaire et invoque la circonstance que d'autres fonctionnaires détachés comme lui auraient cependant bénéficié d'un tel avancement dans le corps d'accueil, ces moyens sont inopérants eu égard aux dispositions réglementaires susanalysées ; qu'ainsi, M. CORMERY n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 avril 1992 du directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France lui refusant la prise en compte de sa promotion et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique seraient entachées d'illégalité et auraient porté atteinte au principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. CORMERY tendant à l'annulation de ces décisions ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. CORMERY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03366
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Décret 85-720 du 10 juillet 1985 art. 17
Loi du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-08-08;97pa03366 ?
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