La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2001 | FRANCE | N°01PA00718;01PA01989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 novembre 2001, 01PA00718 et 01PA01989


(1ère chambre B)
VU I), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour sous le n 01PA00718 les 22 février et 17 avril 2001, présentés pour la COMMUNE DE LONGPERRIER, représentée par son maire en exercice, par la SCP LHOMME-MADJORA, avocats ; la COMMUNE DE LONGPERRIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 7 avril 1998 du maire de la COMMUNE DE LONGPERRIER confirmant le rejet de la demande de M. X... tendant à êtr

e autorisé à raccorder au réseau d'électricité une maison à usage d'ha...

(1ère chambre B)
VU I), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour sous le n 01PA00718 les 22 février et 17 avril 2001, présentés pour la COMMUNE DE LONGPERRIER, représentée par son maire en exercice, par la SCP LHOMME-MADJORA, avocats ; la COMMUNE DE LONGPERRIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 7 avril 1998 du maire de la COMMUNE DE LONGPERRIER confirmant le rejet de la demande de M. X... tendant à être autorisé à raccorder au réseau d'électricité une maison à usage d'habitation construite sur un terrain situé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2001 sous le n 01PA01989, présentée pour la COMMUNE DE LONGPERRIER, représentée par son maire en exercice, par la SCP LHOMME-MADJORA, avocats ; la COMMUNE DE LONGPERRIER demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 décembre 2000 du tribunal administratif de Melun dont elle a demandé l'annulation par la requête enregistrée sous le n 01PA00718 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- les observations de la SCP LHOMME-MADJORA, avocat, pour la COMMUNE DE LONGPERRIER,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE LONGPERRIER, enregistrées sous les numéros 01PA00718 et 01PA01989, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement du tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2000 ; qu'elles sont toutes deux en état d'être jugées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'article L.111-6 du code de l'urbanisme dispose : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1, ou L.510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités." ;
Considérant que l'interdiction ainsi prévue de raccorder les constructions irrégulièrement édifiées ou transformées aux réseaux publics n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux constructions remplissant les conditions qu'elles fixent quelle que soit la date à laquelle elles ont été édifiées et nonobstant la circonstance que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel par la commune que la maison à usage d'habitation, située que M. X... veut raccorder au réseau d'électricité, a été construire sans permis de construire par le précédent propriétaire de son terrain d'assiette, auquel un refus de permis avait été opposé par le maire de la COMMUNE DE LONGPERRIER le 25 février 1965 ; que si la même autorité, par une décision en date du 24 septembre 1972, a délivré un permis de construire autorisant sur ce terrain une "addition à un bâtiment d'habitation sans création de logement", ledit permis n'a eu ni pour objet, ni pour effet de régulariser la construction édifiée antérieurement sans autorisation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la prescription de l'infraction pénale constituée par cette construction illicite est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Melun, en confirmant, par une décision en date du 7 avril 1998, le rejet de la demande de M. X... tendant à être autorisé à raccorder au réseau d'électricité la maison à usage d'habitation susmentionnée, le maire de la COMMUNE DE LONGPERRIER, en sa qualité d'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire au nom de la commune, n'a pas fait une inexacte application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ; que le motif tiré de ce que ladite maison a été construite sans permis de construire suffisant à lui seul à justifier légalement la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner la légalité des autres motifs invoqués par le maire dans sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LONGPERRIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 7 avril 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement :
Considérant que ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et prescrive les mesures rendues nécessaires par l'exécution de son arrêt, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que ledit arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions à fin de sursis de la COMMUNE DE LONGPERRIER :
Considérant que ces conclusions, présentées dans le cadre de la requête n 01PA01989, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2000, sont devenues sans objet dès lors que, par la présente décision, la cour statue sur la requête tendant à l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LONGPERRIER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE LONGPERRIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 2000 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de M. X... tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 01PA01989.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE LONGPERRIER, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00718;01PA01989
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de l'urbanisme L111-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-15;01pa00718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award