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28/01/2003 | FRANCE | N°99PA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 28 janvier 2003, 99PA01737


VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1999, la requête présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9113484-92132263-9300869/5 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1991 l'affectant à la mission « conseil juridique » de l'Office national de la chasse et à sa réintégration dans son poste de secrétaire de direction auprès du directeur, et d'autre part, à la co

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1999, la requête présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9113484-92132263-9300869/5 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1991 l'affectant à la mission « conseil juridique » de l'Office national de la chasse et à sa réintégration dans son poste de secrétaire de direction auprès du directeur, et d'autre part, à la condamnation de l'office à lui verser diverses sommes au titre des primes qui lui sont dues et en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision de mutation du 4 novembre 1991 et d'ordonner sa réintégration dans son poste de secrétaire de direction du directeur de l'Office national de la chasse ;

3°) de condamner l'Office national de la chasse à lui verser la somme de 207.708 F au titre du complément de salaire, la somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral et la somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts ;

4°) de lui allouer 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………..

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 81-397 du 14 mai 1981 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour Mme X...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1991 l'affectant à la Mission conseil juridique de l'Office national de la chasse et à sa réintégration dans son poste de secrétaire de direction auprès du directeur, d'autre part, à la condamnation de l'Office national de la chasse à lui verser un complément de salaire et des dommages-intérêts ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que l'Office national de la chasse aurait produit devant le tribunal un mémoire contenant des conclusions ou moyens nouveaux auxquels Mme X... n'aurait pas été mise en mesure de répondre ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que les premiers juges se seraient livrés à un examen parcellaire et superficiel de ses mémoires et des pièces justificatives produites, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à établir que le jugement attaqué serait de ce fait insuffisamment motivé ;

Considérant, par suite, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 4 novembre 1991 :

Considérant que Mme X..., recrutée par contrat à compter du 11 février 1980 pour assurer les fonctions de secrétaire de direction auprès du directeur de l'Office national de la chasse, a été affectée en octobre 1983 au secrétariat du directeur adjoint ; que le successeur de celui-ci en 1991 ayant sa résidence administrative dans le Loiret, en sa qualité de directeur de l'Ecole nationale de la chasse, elle a accepté d'être affectée à un poste de secrétariat à la Mission conseil juridique de l'office ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention du décret du 14 avril 1981 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, Mme X... a été reclassée avec son accord dans le groupe V, ouvert aux agents titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires ; qu'elle ne saurait donc utilement se prévaloir ni des stipulations de son contrat d'embauche, ni de ce que la qualité de « secrétaire de direction » a continué à figurer pendant plusieurs années sur ses bulletins de paye pour soutenir qu'elle aurait eu droit au maintien dans les fonctions qu'elle exerçait initialement auprès du directeur de l'office ; que, par ailleurs, si elle affirme que le poste d'informatisation de la mission juridique qu'elle aurait pu occuper, après avoir reçu une formation, n'a finalement pas été créé, elle n'établit pas que les missions qui lui ont été confiées au sein du service ne correspondaient pas à celles que les agents de son groupe ont vocation à exercer ; que si elle allègue que la détérioration de ses relations avec sa hiérarchie l'ont conduite à ne plus remplir que des tâches subalternes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'affectation du 4 novembre 1991 ; que celle-ci est intervenue dans l'intérêt du service et ne révèle aucun détournement de pouvoir ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision et à sa réintégration dans ses fonctions initiales ;

Sur la demande de complément de rémunération :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret statutaire du 14 avril 1981, dont les dispositions sont applicables à Mme X... : «Les agents régis par le présent statut reçoivent une rémunération comprenant : un traitement brut correspondant à l'indice affecté à chaque échelon ; l'indemnité de résidence ; un supplément familial de traitement. Cette rémunération est déterminée selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. En outre, les agents peuvent bénéficier des primes et indemnités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces primes et indemnités sont essentiellement variables et personnelles » ; et qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 14 avril 1981, relatif au régime indemnitaire de ces personnels : « Art 1er - Les personnels de l'Office national de la chasse perçoivent une prime de rendement au taux moyen de 10 p. 100 du traitement brut moyen du groupe dans lequel ils sont classés. Les attributions individuelles de prime de rendement ne peuvent excéder le double de ce taux moyen (…) Art. 3 - Les agents répondant aux conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé peuvent, en outre, percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires » ;

Considérant que Mme X..., qui ne saurait revendiquer le bénéfice de conditions de rémunération autres que celles afférentes à son statut, n'est fondée à se prévaloir ni de ce qu'une prime forfaitaire pour « heures supplémentaires non réalisées » lui aurait été accordée à titre de complément de salaire dans le cadre de son emploi contractuel, ni de ce qu'un complément exceptionnel de prime de rendement lui aurait été versé en 1982 et pendant quelques années pour compenser la perte, liée à son reclassement, de ladite prime pour heures supplémentaires, pour soutenir que ces avantages auraient dû être maintenus ; qu'elle ne démontre ni même n'allègue avoir été privée des primes ou indemnités auxquelles lui donnait droit son classement indiciaire ou les conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi la demande portant sur l'octroi d'une somme de 88.312 F, portée dans ses dernières écritures en appel à 493.998 F, ne pouvait qu'être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable :

Considérant que l'Office national de la chasse n'a commis aucune faute à l'égard de Mme X... ; que celle-ci n'avait pas de droit à être promue dans le groupe supérieur après avoir atteint, en 1991, le dernier échelon de son groupe ; que le harcèlement dont elle se plaint ne ressort nullement des pièces du dossier ; que ses conclusions tendant à l'octroi, d'une part, d'une somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle allègue, et d'autre part, de 15.000 F de dommages-intérêts, ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit ordonnée la réintégration de Mme X... dans ses fonctions précédentes, ni la fixation d'un nouveau traitement ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national de la chasse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer sur ce fondement une somme de 1.500 euros à l'Office national de la chasse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Mme X... versera à l'Office national de la chasse une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99PA01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01737
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : WABANT ; WAQUET ; TRINK ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-01-28;99pa01737 ?
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