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01/04/2003 | FRANCE | N°99PA02207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 avril 2003, 99PA02207


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999, présentée par Me X..., avocat, pour M. et Mme Raoul A... demeurant ... ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-895 en date du 9 mars 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 par laquelle la Semmaris a refusé de leur renouveler le traité de concession dont ils bénéficiaient les autorisant à occuper un emplacement de 210m² dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Rungis pour y

exploiter une activité de café-restaurant-snack ;

2°) de dire et juger...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999, présentée par Me X..., avocat, pour M. et Mme Raoul A... demeurant ... ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-895 en date du 9 mars 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 par laquelle la Semmaris a refusé de leur renouveler le traité de concession dont ils bénéficiaient les autorisant à occuper un emplacement de 210m² dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Rungis pour y exploiter une activité de café-restaurant-snack ;

2°) de dire et juger que la concession qui leur a été accordée par la Semmaris expire le 23 février 2017 ;

3°) de constater et dire que la Semmaris a violé ses engagements contractuels ;

4°) de condamner la Semmaris à leur verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme A..., et celles de Me Y..., avocat, pour la société Semmaris,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 28 octobre 1996 :

Considérant que M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la Semmaris a, postérieurement à la prolongation de son mandat de gestion, conclu avec d'autres établissements exerçant la même activité des contrats de concession ayant pour terme le 23 février 2017 pour soutenir qu'en refusant de prolonger jusqu'à cette date la concession du 24 novembre 1984 dont ils bénéficiaient et qui les autorisait à occuper jusqu'au 23 février 1997 un emplacement de 210m² dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Rungis pour y exploiter une activité de café-restaurant-snack, la Semmaris a méconnu le principe d'égalité entre les usagers du domaine public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens de M. et Mme A... ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à fixer le terme de la concession au 23 février 2017 :

Considérant que par le présent arrêt, la cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme A... ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées, qui doivent être regardées comme tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme A..., partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme A... à payer à la Semmaris la somme de 1.500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la Semmaris une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99PA02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02207
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : BERTHAULT ; DAUTRIAT ; SCP HUGLO-LEPAGE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-01;99pa02207 ?
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