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03/04/2003 | FRANCE | N°99PA03939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 99PA03939


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999, la requête présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me BELOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999, la requête présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me BELOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société en nom collectif XY qui exerce une activité de marchand de biens et d'intermédiaire immobilier, et d'un contrôle sur pièces du dossier personnel de M. X, associé-gérant de cette société, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 en raison de cette remise en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il ressort des éléments non contestés recueillis par l'administration que la société en nom collectif XY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 mai 1987, a réalisé sa première prestation d'intermédiaire immobilier en mai 1987 et sa première opération en tant que marchand de biens en juillet 1987 ; que si M. X soutient que la SNC a débuté son activité au mois de décembre 1986, il n'établit pas la réalité des démarches commerciales qui auraient été effectuées dès cette période en se bornant à produire des attestations rédigées postérieurement à la période d'imposition ainsi que des courriers qui soit n'émanent pas de la société, soit sont postérieurs au 1er janvier 1987 sans faire la preuve d'un début réel d'activité antérieur à cette date ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la déclaration d'existence, adressée le 14 janvier 1987 au centre des impôts de Paris 16ème, mentionnait, comme d'ailleurs l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, la date du 31 décembre 1986 comme celle de la création de la SNC, ladite société ne peut être regardée comme ayant été créée avant le 1er janvier 1987 ; qu'il ne ressort pas du contrat de sous-location produit par le requérant que cette société existait au 31 décembre 1986 ; que, dès lors, M. X ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 quater précité ; qu'ayant ainsi remis en cause à bon droit la qualification d'entreprise nouvelle de la société en nom collectif XY au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales d'exonération, sans écarter aucun acte juridique, l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas implicitement recouru à la notion d'abus de droit et n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit ;

Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A-3-84 de la direction générale des impôts en date du 16 mars1984, il ressort des énonciations de cette instruction et notamment de celle selon laquelle le dépôt de la déclaration d'existence avant le 16 janvier 1987 établit une présomption de création de l'entreprise au plus tard au 31 décembre 1986, que celle-ci ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99PA03939 2

M. JOUBERT

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

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N° 99PA03939

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N° 99PA03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03939
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;99pa03939 ?
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