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08/04/2003 | FRANCE | N°99PA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 avril 2003, 99PA02678


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 26 août 1994, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 10 juillet 1989 prononçant la mutation dans l'intérêt du se

rvice de M. X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, de l'établissement régional d'...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 26 août 1994, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 10 juillet 1989 prononçant la mutation dans l'intérêt du service de M. X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, de l'établissement régional d'enseignement adapté de Beaumont-sur-Oise au lycée de Saint-Ouen-l'Aumône, qui n'avait pas été précédée d'une consultation régulière de la commission administrative paritaire compétente ; qu'à la suite de cet arrêt, le recteur de l'académie de Versailles a pris le 1er février 1995 un arrêté portant mutation de M. X... à compter du 1er septembre 1989 ; qu'il a ensuite retiré cette décision, et a, par un nouvel arrêté en date du 23 février 1995, muté l'intéressé au collège de Deuil-la-Barre à compter du 6 mars 1995 ; que M. X... fait appel du jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a statué sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 1er février et 23 février 1995, à la condamnation de l'Etat à verser à lui-même et à son épouse des indemnités en réparation de leur préjudice, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans son poste précédent ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que l'affaire était en état lorsqu'elle a été appelée à l'audience du tribunal administratif le 9 avril 1999 ; que le décès, le 17 mars 1999, de Mme X... qui, aux termes mêmes des écritures du requérant, n'était associée qu'en tant que de besoin aux conclusions indemnitaires de son époux, ne faisait pas obligation aux premiers juges d'accepter la demande de report d'audience qui leur était faite ;

Considérant, d'autre part, que si le dispositif du jugement attaqué mentionne dans son article 2 qu'est rejeté le surplus de la requête , il ressort clairement de ses motifs que le tribunal, après avoir prononcé le non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er février 1995, a statué, pour les rejeter, sur l'ensemble des autres demandes dont il était saisi ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucune omission ;

Sur la décision du 1er février 1995 ;

Considérant que, par une décision expresse en date du 23 février 1995 qui était devenue définitive à la date du jugement attaqué, le recteur de l'académie de Versailles avait purement et simplement rapporté sa décision du 1er février ; qu'ainsi, et alors même que ladite décision aurait produit des effets juridiques, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en estimant que la demande d'annulation de M. X... était devenue sans objet ;

Sur la décision du 23 février 1995 :

Considérant que la décision prononçant, dans l'intérêt du service, la mutation de M. X... dans un autre établissement scolaire, qui n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, n'entrait dans aucune des catégories de décisions qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, alors même qu'elle impliquait pour l'intéressé la perte des avantages liés à l'attribution d'un logement de fonction, au maintien desquels il n'avait aucun droit ; qu'elle n'avait pas non plus à être précédée d'une procédure disciplinaire ;

Considérant que la mutation de M. X... avait été décidée en 1989 en raison des difficultés relationnelles qui l'opposaient à son milieu professionnel à l'établissement régional d'enseignement adapté de Beaumont-sur-Oise ; que la décision du 23 février 1995, intervenue sur avis de la commission administrative paritaire, et affectant M. X... au collège de Deuil-la-Barre, où il exerçait d'ailleurs ses fonctions, sur sa demande, depuis plusieurs années, repose sur le même motif ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les circonstances avaient évolué de telle sorte que son éloignement de l'établissement de Beaumont-sur-Oise ne se justifiait plus à la date de la décision contestée, et que celle-ci ne pouvait, par suite, être regardée comme intervenue dans l'intérêt du service ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la mutation de M. X... était justifiée par l'intérêt du service ; que ni la perte des avantages éventuellement liés à l'exercice de ses fonctions précédentes ni l'irrégularité externe dont était entachée la décision du 10 juillet 1989, n'était de nature à ouvrir droit à réparation ; que si le Conseil d'Etat, statuant le 26 février 1996 sur la demande d'exécution de son arrêt du 26 septembre 1994, a estimé qu'elle était devenue sans objet, M. X... devant être regardé comme ayant été maintenu dans ses anciennes fonctions jusqu'au 6 mars 1995, le tribunal administratif n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose ainsi jugée en refusant à l'intéressé l'indemnité de la perte d'avantages liés à l'exercice effectif de ces fonctions ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. X... ne saurait utilement reprendre devant la cour des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans son poste de Beaumont-sur-Oise en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 1994, alors que le Conseil d'Etat a déclaré, dans son arrêt du 26 février 1996, que cette demande était devenue sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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N° 99PA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02678
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : WEYL ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;99pa02678 ?
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