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10/04/2003 | FRANCE | N°01PA03411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 10 avril 2003, 01PA03411


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2001, présentée pour la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 010 3936 en date du 3 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande des époux Z..., a prescrit une mesure d'expertise en vue de recueillir tous éléments permettant de déterminer le préjudice résultant pour eux de l

a conclusion d'une convention entre la commune de Blanc-Mesnil et le labo...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2001, présentée pour la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 010 3936 en date du 3 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande des époux Z..., a prescrit une mesure d'expertise en vue de recueillir tous éléments permettant de déterminer le préjudice résultant pour eux de la conclusion d'une convention entre la commune de Blanc-Mesnil et le laboratoire CLEMENT ;

2°) de rejeter la demande des époux Z... ;

3°) subsidiairement de réformer l'ordonnance susvisée en indiquant que l'expert ne pourra accomplir sa mission que dans le respect du secret médical ;

4°) de condamner les époux Z... à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour le LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la demande de première instance des époux Z... précise qu'il s'agit d'un référé-expertise ; qu'elle a pour objet la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer les manques à gagner qu'ils ont subis en raison du détournement de clientèle résultant de la convention illégalement conclue entre la commune de Blanc-Mesnil et le LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT n'est pas fondée à soutenir que cette demande est irrecevable comme dépourvue de tout élément permettant de déterminer son fondement juridique ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT, la mission confiée à l'expert par le premier juge ne porte que sur l'examen de documents comptables et financiers et n'implique aucune divulgation d'informations couvertes par le secret médical ; que la possibilité pour l'expert de recueillir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et préjudices dans le cadre d'une éventuelle instance au fond n'a ni pour objet ni pour effet de donner à l'expert le droit d'obtenir communication des dossiers individuels des usagers des laboratoires CLEMENT et Z... ; que, dès lors, la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'expertise sollicitée ne porte pas atteinte au secret médical ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander que l'ordonnance attaquée soit réformée en indiquant que l'expert ne pourra accomplir sa mission que dans le respect du secret médical ;

Considérant que, par un jugement du 27 février 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la commune de Blanc-Mesnil refusant de mettre un terme à la convention qu'elle a conclue avec le laboratoire CLEMENT pour lui transmettre aux fins d'analyse, les prélèvements effectués dans les centres de santé de la commune et a enjoint à ladite commune de résilier cette convention ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT a fait appel de ce jugement, les époux Z..., qui exploitent un autre laboratoire d'analyses médicales à Blanc-Mesnil, sont fondés, en vue d'un éventuel recours en indemnité, à demander le prononcé d'une mesure d'expertise pour recueillir les éléments permettant de déterminer l'étendue des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; qu'en ordonnant cette mesure le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a ni préjugé au fond ni confié à l'expert une mission portant sur des questions de droit ;

Considérant que la circonstance que le principe du libre choix des patients ne permet pas de déterminer avec certitude la part de clientèle qui aurait été retirée au laboratoire Z... ne prive pas l'expertise litigieuse du caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT ne saurait utilement soutenir qu'en donnant pour mission à l'expert de se faire communiquer l'ensemble des documents comptables tant du laboratoire Z... que du laboratoire CLEMENT depuis 1990, ainsi que d'examiner l'évolution de leurs chiffres d'affaires et de leurs bénéfices nets depuis cette date, le premier juge a méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 instaurant une prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que la circonstance que la commune de Blanc-Mesnil serait susceptible d'invoquer cette prescription à l'encontre de toutes demandes dirigées contre elle devant la juridiction administrative est sans influence sur l'utilité de la mesure prescrite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l'expertise sollicitée par les époux Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Z..., qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soient condamnés à verser à la société requérante une somme sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES CLEMENT est rejetée.

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N° 01PA03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA03411
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : CHEYSSON ; WEYL ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;01pa03411 ?
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