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10/04/2003 | FRANCE | N°99PA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 avril 2003, 99PA01907


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société FRANCE MISSIONS SERVICES,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FRANCE MIS

SIONS SERVICES (FMS), anciennement dénommée SA FRANCE COURTAGE, qui exerce l'activité de courtier des marchés ...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société FRANCE MISSIONS SERVICES,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FRANCE MISSIONS SERVICES (FMS), anciennement dénommée SA FRANCE COURTAGE, qui exerce l'activité de courtier des marchés bancaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a permis d'établir que cette dernière avait passé une convention avec la société suisse FFT TRADERS afin que celle-ci lui fournisse des prestations liées, selon le service, à des informations financières ou bancaires ; que les commissions facturées, à cette occasion, par la société suisse ont été considérées par le vérificateur comme la contrepartie des prestations immatérielles réalisées au profit d'un bénéficiaire assujetti en France à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 259 B du code général des impôts et par suite imposées à cette taxe au nom du bénéficiaire la SA FMS ; que par le jugement attaqué, dont la requérante relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a confirmé la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; qu'à l'appui de son appel la SA FMS fait essentiellement valoir que les prestations rendues par la société FFTT ne sauraient rentrer dans la liste limitativement énumérée par les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts et, par suite, être imposées en France à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code et par dérogation aux dispositions de l'article 259 : ......(les) prestation de traitements de données et fournitures d'informations..... sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle...... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations de la société suisse FFTT, qui ne sont pas sérieusement contredites par l'administration qui supporte sur ce point la charge de la preuve, que les service rendus par ladite société suisse consistaient à présenter à la SA France COURTAGE des clients dont la liste figure au dossier, désirant acheter ou vendre des devises, la société suisse adressant ses clients à la société française lorsqu'elle ne pouvait elle-même satisfaire leur demande d'achat ou de vente de devises ; qu'il suit de là que la société FFTT exerçait au profit de la société française l'activité d'un apporteur d'affaires ; que les prestations ainsi rendues ne sont pas, contrairement à ce que soutient l'administration de la nature de celles visées par les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts précitées, notamment celles liées au traitement de données et de fournitures d'informations ; qu'au surplus le ministre ne démontre ni même n'allègue que la société FFTT aurait eu en France durant la période concernée le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, ce qui d'ailleurs l'aurait rendue personnellement redevable de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 C 1° du code général des impôts s'agissant des opérations bancaires et financières ; que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 259 B du même code que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services dont s'agit ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation .

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précitées, de condamner l'Etat à payer la somme de 1500 euros à la SA FRANCE MISSIONS SERVICES au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9406673/1 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SA FRANCE MISSIONS SERVICES est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser 1500 euros à la SA FRANCE MISSIONS SERVICES au titre des frais irrépétibles.

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N° 99PA01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01907
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : CABINET FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;99pa01907 ?
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