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22/04/2003 | FRANCE | N°99PA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 avril 2003, 99PA01625


VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a

rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1994 du recteur...

VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1994 du recteur de l'académie de Versailles la radiant du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, de deux avis d'émission d'ordres de reversement du 20 novembre 1991, et d'un dernier avis avant poursuite du 17 mai 1995, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 341 280 F ;

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Tous les litiges d'ordre individuel... intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ; que Mme X... ayant été affectée au Centre d'information et d'orientation de Boulogne-Billancourt dans le département des Hauts-de-Seine qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris, ledit tribunal était bien compétent pour connaître de la demande de l'intéressée ;

Sur l'arrêté du 25 juillet 1994 du recteur de l'académie de Versailles radiant Mme X... du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1985 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, dont le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire visé à l'article 1er dudit arrêté, le recteur d'académie était compétent, en matière de cessation définitive de fonctions, pour procéder à la radiation des cadres en cas d'abandon de poste ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté la radiant des cadres ne pouvait être pris que par l'autorité l'ayant nommée dans le corps des secrétaires d'administration scolaire t universitaire, soit le ministre de l'éducation nationale ;

Considérant, d'autre part, qu'une radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné est en situation d'absence irrégulière et a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste dans un certain délai et averti des risques que comporte son éventuel refus d'y déférer ; que par lettre en date du 5 juillet 1994, dont l'intéressée a accusé réception le 6 juillet 1994, le recteur de l'académie de Versailles, après avoir rappelé à Mme X... qu'elle était en situation irrégulière depuis le 5 novembre 1990, date à laquelle elle ne s'était pas présentée à son poste de travail, l'a mise en demeure de rejoindre son poste au Centre d'information et d'orientation de Boulogne dans un délai de 48 heures ou de justifier de son absence sous peine d'être considérée comme ayant définitivement abandonné son poste et d'être radiée des cadres ; que Mme X... n'a pas déféré à cette injonction ni informé l'administration des motifs de son absence et doit donc être regardée comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que par suite le recteur de l'académie de Versailles pouvait légalement, sans engager de procédure disciplinaire, prononcer la radiation des cadres de Mme X... ; que, dans ces conditions, la démarche ayant un objet identique initiée puis abandonnée par l'administration au cours de l'année 1990 demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en 1994 ; que la circonstance que l'arrêté du 25 juillet 1994 ait été pris alors que l'intéressée avait engagé contre son administration, le 19 février 1994, une instance devant le tribunal administratif aux fins d'obtenir la clarification de sa situation administrative et l'indemnisation de son préjudice du fait du silence obstiné de l'administration à son égard demeure également sans incidence ;

Considérant, enfin, que l'arrêté rectoral du 26 juillet 1994 n'est, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché d'aucune rétroactivité, son article 1er précisant que Mme X... est radiée du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire à compter de sa notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 25 juillet 1994 ;

Sur les ordres de reversement du 20 novembre 1991 et le dernier avis avant poursuite du 17 mai 1995 :

Considérant que le silence gardé par l'administration sur les demandes de congé-formation présentées par Mme X... n'a pu faire naître aucune décision implicite d'acceptation au profit de l'intéressée, alors même que son traitement lui aurait été provisoirement maintenu ; qu'en l'absence de service fait entre le 5 novembre 1990 et le 30 mai 1991, aucun traitement n'était dû à la requérante et l'administration était en droit de lui demander le remboursement des sommes qui lui avaient été indûment versées durant cette période ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux ordres de reversement qui lui ont été adressés le 20 novembre 1991 et le dernier avis avant poursuite du 17 mai 1995 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X... n'établit pas l'existence d'une faute commise par l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

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N° 99PA01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01625
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : DUBOIS ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;99pa01625 ?
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