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25/04/2003 | FRANCE | N°99PA03592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 25 avril 2003, 99PA03592


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511312/1 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer la somme de 9 000 F résultant de deux avis à tiers détenteur notifiés à M. X le 7 mars 1995 pour avoir paiement de la majoration de 10% appliquée au solde de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'an

née 1983 ;

2°) et de rétablir l'obligation de payer en cause ;

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VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511312/1 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer la somme de 9 000 F résultant de deux avis à tiers détenteur notifiés à M. X le 7 mars 1995 pour avoir paiement de la majoration de 10% appliquée au solde de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1983 ;

2°) et de rétablir l'obligation de payer en cause ;

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Classement CNIJ : 19-01-05-02-03

C+ 01-03-01-02-01-01-02

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

- les observations de Me COUTIE, avocat, pour M. et Mme ,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement en date du 29 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer la somme de 9 000 F résultant de deux avis à tiers détenteur notifiés à M. X le 7 mars 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ... ; qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement ... ; que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1761 du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la somme de 9 000 F, dont le recouvrement a été poursuivi par deux avis à tiers détenteur notifiés à M. X le 7 mars 1995, correspond à l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1761 du code général des impôts sur le solde de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; qu'il est constant que l'application de cette pénalité n'a fait l'objet d'aucune motivation ; que, par suite, M. et Mme X étaient fondés à invoquer la violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et à demander la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M et Mme X ;

Sur l'appel incident de M. et Mme X :

Considérant que M. et Mme X demandent, par la voie de l'appel incident, que l'administration soit condamnée à leur rembourser la somme de 9000 F majorée des intérêts de retard ; que s'agissant du principal, une telle demande est sans

objet dès que la décharge de l'obligation de payer prononcée par les premiers juges emporte nécessairement l'obligation pour le comptable de procéder au remboursement

d'une somme déjà versée ; que s'agissant des intérêts, ces conclusions ne sont, en l'absence d'une demande préalable adressée au comptable et donc de litige né et actuel sur ce point, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 196 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de M. et Mme est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 196 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N°99PA03592

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N° 99PA03592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03592
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme ESCAUT
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SOLARO-LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-25;99pa03592 ?
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