La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2003 | FRANCE | N°99PA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99PA02046


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ...... :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt su

r le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre des a...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ...... :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 à raison des résultats de la société civile immobilière Particulière des Entrepôts de Bondy dont l'intéressée est associée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 1985 portant réorganisation de certains services extérieurs de la direction des impôts : Il est créé à compter du 1er septembre 1985 deux vérifications de la région d'Ile-de-France chargées, concurremment et avec les autres services compétents, du contrôle fiscal dans cette région. Ces deux directions portent respectivement les dénominations de direction des vérifications de la région Ile-de-France Est (D.V.R.I.F Est) et direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest (D.V.R.I.F Ouest). Les directions des vérifications de la région d'Ile-de-France exercent les attributions prévues à l'article 2 (a) de l'arrêté du 12 février 1971 portant délimitation de la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts. ; et qu'aux termes de cet article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 relatif à la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts ... Les attributions des directeurs régionaux des impôts sont : a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment ... le contrôle des impositions aux impôts sur le revenu... ; qu'il résulte des ces dispositions que la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est (D.V.R.I.F Est) est compétente pour exercer le contrôle de l'impôt sur le revenu de tout contribuable résidant en région Ile-de-France ; que par suite un fonctionnaire de ladite direction, a pu régulièrement, et cela, contrairement à ce que soutient Mme X, sans procéder à une vérification de comptabilité, contrôler sur pièces les déclarations de l'intéressée, qui avait son domicile dans le 17ème arrondissement de Paris, fixer ses bases d'imposition et lui notifier les redressements correspondants ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés... ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant notamment que : La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; que ce droit de vérification inclut celui de se rendre pour cette vérification dans les locaux de la société ; que, par suite Mme X ne saurait valablement soutenir que les redressements litigieux seraient issus d'une procédure irrégulière, en ce que le vérificateur se serait fondé sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité entreprise à l'égard de la société civile dont la requérante est associée ;

Considérant en troisième lieu, que Mme X soutient sans fournir aucune précision à l'appui de cette affirmation que la vérification des documents comptables dont la SCI Particulière des Entrepôts de Bondy ne se serait pas déroulée du 12 novembre 1992 au 15 janvier 1993 ; qu'il n'est toutefois pas soutenu que cette vérification aurait excédé la durée de trois mois prévue pour les vérifications de comptabilité par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, il n'y a en tout état de cause pas lieu de demander à l'administration que soit produit au dossier le calendrier des opérations sur place effectuées par la vérificatrice ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à hauteur respectivement de 687 000 F, 732 000 F, et 875 763 F les loyers faisant l'objet du présent litige ont été déclarés au titre des années 1989, 1990 et 1991 par la société civile immobilière Particulière des Entrepôts de Bondy dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X est associée et dont les résultats sont imposables au niveau des associés pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société en application de l'article 8 du code général des impôts ; que si Mme X soutient qu'ils n'ont pas été encaissés, elle n'apporte, faute notamment de produire les relevés bancaires de la SCI, aucun élément probant à l'appui de ce moyen ; que l'existence d'un certificat d'irrecouvrabilité établi par le liquidateur de la société des presses de Lutèce, locataire des locaux concernés, et faisant état d'une dette irrécouvrable de 1.266.061,35 F au 21 juin 1999, ne fournit aucun élément permettant de constater que les loyers dus et déclarés au titre de l'année 1991 n'auraient pas été encaissés ;

Considérant que l'administration affirme sans être sérieusement contestée, que les sommes de 23 175 F en 1989 et 132 726 F en 1990 correspondent au remboursement par les locataires des dépenses acquittées par la SCI, et que la somme de 50 000 F, également en litige, provient du rattachement à l'année 1991 du loyer dû par la société Media Presse Diffusion au titre de l'année 1992 et dont le versement est intervenu en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que les comptes bancaires de la SCI Particulière des Entrepôts de Bondy auraient été communiqués à la vérificatrice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

99PA02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02046
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;99pa02046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award