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05/06/2003 | FRANCE | N°00PA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 05 juin 2003, 00PA02893


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2000, la requête présentée pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège est 4 place Saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris, par la SCP d'avocats SIRAT-GILLI ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, en tant qu'elle concerne des documents autres que ceux relevant du secret en matière commerciale et industrielle, sa décision refusant de communiquer à M. X divers documents rel

atifs à une opération de construction d'un immeuble situé 3/9 r...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2000, la requête présentée pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège est 4 place Saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris, par la SCP d'avocats SIRAT-GILLI ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, en tant qu'elle concerne des documents autres que ceux relevant du secret en matière commerciale et industrielle, sa décision refusant de communiquer à M. X divers documents relatifs à une opération de construction d'un immeuble situé 3/9 rue Baron Le Roy à Paris 12ème et à, d'autre part, ordonné la communication de ces documents ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 26-06-01-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me GILLI, avocat, représentant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a, par lettre du 5 juin 1999, demandé à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) de lui communiquer divers documents relatifs à une opération de construction d'un immeuble situé au 3/9 rue Baron Le Roy, Paris 12ème ; que cette société ayant opposé un refus implicite à cette demande, M. X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle, dans sa séance du 29 juillet 1999, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ; que, par jugement en date du 6 juillet 2000, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, en tant qu'elle concerne des documents autres que ceux que relevant du secret en matière commerciale et industrielle, la décision confirmative de refus de communication opposée par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la suite de cet avis et, d'autre part, ordonné à la Régie de communiquer ces documents dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment des statuts de la société et de la convention du 11 janvier 1979 conclue avec la ville de Paris et relative à la réalisation et à la gestion de programmes de logement sociaux, que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont quatre des onze membres du conseil d'administration représentent la ville de Paris, a notamment pour mission de réaliser et de gérer, pour le compte et avec la participation financière de la ville, des programmes de logements s'inscrivant dans le cadre de la politique de développement du logement social à Paris ; qu'ainsi, et alors même qu'elle revêt la forme d'une société anonyme d'économie mixte à capitaux privés majoritaires, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, eu égard à la mission d'intérêt général dont elle est investie et qu'elle accomplit sous le contrôle étroit de la ville de Paris, doit être regardée comme chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant, d'autre part, que les documents dont la communication a été demandée par M. X et qu'il a identifiés avec une précision suffisante sont relatifs à une opération de construction de logements sociaux bénéficiant de l'aide financière et de la garantie de la ville de Paris ; que la délibération du conseil de Paris autorisant la Régie immobilière de la ville de Paris à réaliser ce programme de construction a prévu que les logements seraient attribués à des candidats locataires choisis par la ville de Paris et la préfecture de Paris ; que lesdits documents se rattachent ainsi directement à l'activité de service public de cette société et revêtent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que la circonstance que les pièces contractuelles demandées concerne un marché qui ne relève pas du code des marchés publics n'est pas de nature à ôter à ces documents leur caractère de documents administratifs ; que, par suite, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les documents dont M. X a demandé communication entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et a, en conséquence, annulé sa décision de refus de communication ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2000, il y a lieu d'enjoindre à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de communiquer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents mentionnés dans sa demande du 5 juin 1999, à l'exception, le cas échéant, de ceux couverts par le secret en matière commerciale et industrielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai si elle ne s'est pas acquittée de cette obligation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à verser à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2000 lui enjoignant de communiquer à M. X les documents demandés dans sa lettre en date du 5 juin 1999, à l'exception, le cas échéant, de ceux couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 3 : La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS versera à M. X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°00PA02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02893
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : SIRAT ; SIRAT ; SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-05;00pa02893 ?
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