La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2003 | FRANCE | N°01PA04121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 juin 2003, 01PA04121


Vu, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la cour, sous le n° 01PA04121, la requête présentée pour Mme Monique X demeurant ... par Me Rémy MALTERRE ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 00-493 du 25 septembre 2001 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales visées à l'article 1763 A du code général des impôts relatives aux exercices 1987 et 1988 émises à l'encontre de la société SEEB pour une somme totale de 4 500 000 F pour laquelle e

lle est recherchée en paiement solidaire en tant qu'héritière de son mari ;
...

Vu, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la cour, sous le n° 01PA04121, la requête présentée pour Mme Monique X demeurant ... par Me Rémy MALTERRE ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 00-493 du 25 septembre 2001 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales visées à l'article 1763 A du code général des impôts relatives aux exercices 1987 et 1988 émises à l'encontre de la société SEEB pour une somme totale de 4 500 000 F pour laquelle elle est recherchée en paiement solidaire en tant qu'héritière de son mari ;

2°) de prononcer la mesure sollicitée ;

................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, en sa qualité d'héritière unique de son mari tenu, solidairement, en tant que dirigeant, au paiement des amendes fiscales visées à l'article 1763 A du code général des impôts mises à la charge de la société SEEB au titre des années 1987 et 1988 pour un montant total de 4 500 000 F, s'est vue adresser, le 2 octobre 1995, un commandement d'avoir à payer lesdites amendes ; que, par réclamation d'assiette déposée le 16 février 1999, Mme X a contesté le bien-fondé de ces dernières ; que ladite réclamation a été rejetée par l'administration pour tardiveté au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de deux ans ouvert par le commandement de payer susvisé du 2 octobre 1995, lequel constituait un événement ouvrant droit à réclamation au sens des dispositions de l'article 196-1-c du livre des procédures fiscales ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a confirmé cette irrecevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante, selon le cas : c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.... ;

Considérant que la circonstance que le commandement du 2 octobre 1995, reçu par l'intéressée le 5 octobre 1995, d'avoir à payer les amendes litigieuses aurait été irrégulier en la forme dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor An II, elle y a été désignée sous son nom marital de X et non par son nom de naissance de ROBERT, ne saurait l'empêcher d'être regardé comme un événement ouvrant droit à réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1-c du livre des procédures fiscales et par suite, cette même circonstance est sans influence, comme l'a estimé, à bon droit, le premier juge, sur le contentieux d'assiette et notamment sur l'appréciation des délais de dépôt de la réclamation dans la mesure où par la notification dudit commandement, Mme X a été informée qu'elle était recherchée en paiement des amendes fiscales visées à l'article 1763 A du code général des impôts mises à la charge de la société SEEB au titre des années 1987 et 1988, comme l'atteste d'ailleurs la demande en décharge de responsabilité solidaire visant lesdites amendes, qu'elle a présentée dès le 25 octobre 1995 auprès de l'administration ; qu'ainsi à compter de la date de réception du commandement litigieux du 5 octobre 1995, elle disposait d'un délai pour présenter sa réclamation qui expirait le 31 décembre 1997 ; que par suite, sa réclamation d'assiette déposée le 16 février 1999 étant tardive, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles a pu être, par l'ordonnance attaquée, à ce titre rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précitées, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer la somme 3000 euros à Mme X au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

2

01PA04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04121
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;01pa04121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award