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19/06/2003 | FRANCE | N°99PA02841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 juin 2003, 99PA02841


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1999, la requête présentée pour M. Adolphe X, demeurant ..., par Me ANDRIEU, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9104636 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le c...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1999, la requête présentée pour M. Adolphe X, demeurant ..., par Me ANDRIEU, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9104636 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise de mécanique de précision, M. X a été assujetti à des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, résultant de la remise en cause par le service du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que, par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation du jugement du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la dissolution de la société Précision Mécanique intervenue le 28 février 1986 et dont il était salarié, M. X a créé, le 14 avril suivant, une entreprise individuelle de mécanique industrielle ; qu'à cet effet, il a racheté, avec un autre salarié, le droit au bail de la précédente société ; qu'ayant renoncé à percevoir l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait légalement prétendre, il a également acquis de la nouvelle société Profil Micro Erosion repreneur de la précédente, deux machines au prix de 100.000 F ; qu'en outre, durant les années en cause, il a effectué des prestations pour deux clients de son ancien employeur et a également oeuvré en qualité de sous-traitant de la société susmentionnée, la part de sous-traitance représentant près de la moitié de son chiffre d'affaires pour la première année d'activité ; qu'il n'est pas établi que l'activité exercée qualifiée de rectificateur coordonnées serait différente ou ne représenterait qu'une fraction marginale de celle de son ancien employeur ; qu'ainsi, l'entreprise de M. X doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante et l'intéressé ne pouvait donc bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées ;

Considérant, en outre, que l'éligibilité au régime d'exonération prévu par l'article 44 quater précité est indépendante de l'existence d'une mutation de fonds de commerce ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le co-repreneur du bail n'aurait pas été assujetti aux mêmes rappels d'impôt que M. X, est sans incidence sur le bien fondé des impositions litigieuses, dès lors que les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir de la situation faite à des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contrariété de motifs, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA02841

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02841
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-19;99pa02841 ?
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