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25/06/2003 | FRANCE | N°99PA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 juin 2003, 99PA01561


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1999, la requête présentée par Mme Marie-France X, pour l'EURL L.V.M., demeurant ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 943018 en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X, au titre de l'EURL L.V.M., pour les années 1987 à 1989 ; de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1999, la requête présentée par Mme Marie-France X, pour l'EURL L.V.M., demeurant ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 943018 en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X, au titre de l'EURL L.V.M., pour les années 1987 à 1989 ; de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé en faveur de M. ou Mme X pour l'EURL L.V.M. un dégrèvement de 73 768,10 euros, se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période 1987 à 1990 ; qu'à concurrence de cette imposition, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles :

Considérant que Mme X soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé au motif qu'il a été irrégulièrement notifié à M. X alors qu'il n'a exercé aucune activité dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la requête devant le tribunal administratif a été présentée sous l'intitulé société L.V.M. en liquidation, M. et Mme X ; que le jugement a été notifié à M. ou Mme X ; qu'en toute état de cause une notification irrégulière est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi la requérante ne critique pas utilement la régularité du jugement ;

En ce qui concerne les allégations concernant les propos erronés des services fiscaux :

Considérant que si la requérante soutient que les décisions prises par l'administration, fondées sur des données fausses, auraient conduit à un jugement erroné du tribunal, elle ne l'établit pas ;

En ce qui concerne le redressement concernant l'exonération des bénéfices sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'EURL L.V.M., dont l'unique associée et la gérante de droit étaient Mme X a, à compter du 1er mai 1986, exercé dans les mêmes locaux et avec les mêmes clients et fournisseurs, l'activité de négoce de matériels de travaux publics et agricoles d'occasion, qui avait été, auparavant, exercée par l'entreprise individuelle exploitée par M. X ; que ce dernier, qui disposait de la signature sur le compte bancaire de la société L.V.M. et était l'interlocuteur privilégié de ses clients et fournisseurs, en était le dirigeant de fait ; que, dans ces conditions, l'EURL L.V.M. doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 bis précité du code général des impôts et ne peut donc prétendre au bénéfice des exonérations édictées par l'article 44 quater du même code ; que pour combattre le redressement intervenu de ce chef, il est soutenu que l'imposition en résultant est extrêmement élevée et que l'EURL a été créée pour garantir la situation patrimoniale de Mme X ; que ces seuls arguments ne mettent pas la cour à même de déterminer en quoi l'imposition serait établie sur une base légale inexacte ;

En ce qui concerne les factures d'achat rejetées :

Considérant que diverses factures d'achats ont été comptabilisées en charges alors qu'elles ne correspondaient à aucune prestation rendue à l'EURL L.V.M. ; que la requérante, en se bornant à faire valoir que les factures en litige ont été payées par chèques et comptabilisées, n' apporte pas la preuve que le redressement n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des sommes restant en litige, Mme X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 943018 en date du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 73 768,10 euros prononcé par le directeur des services fiscaux du Val d'Oise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 99PA01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01561
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;99pa01561 ?
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