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25/06/2003 | FRANCE | N°99PA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 juin 2003, 99PA01764


VU la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT AUTO FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Maurice Y..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT AUTO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511973/1 du 9 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société ALFA ROMEO FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 et des

pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigi...

VU la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT AUTO FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Maurice Y..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT AUTO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511973/1 du 9 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société ALFA ROMEO FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C 19-04-02-01-04-04

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté la contestation de la société requérante portant sur le bien-fondé de la réintégration de la provision pour charges tenant à la garantie dite extra-contractuelle accordée par la société ALFA ROMEO France à ses clients, en relevant que le fait générateur de la charge exposée était ainsi non la vente du véhicule mais la décision prise par la société ALFA ROMEO FRANCE de prendre en charge les travaux effectués à la demande de certains clients et qu'elle ne pouvait dès lors provisionner une charge qui ne pouvait être regardée comme probable lors de la vente du véhicule ; que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à un argument, au demeurant, inopérant tenant au fait que le montant de la provision s'est ultérieurement révélé inférieur aux charges réellement supportées par la société, a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, s'agissant de la réintégration de la provision pour charges induites par la garantie dite extra-contractuelle, que la notification de redressement adressée le 9 juin 1992 à la société ALFA ROMEO FRANCE précise que l'événement qui rend la charge probable au sens de l'article 39 -1-5° du CGI ne se rattache pas à la vente du véhicule mais à la décision du client de demander la prise en charge de la réparation et celle d'ALFA ROMEO FRANCE d'accepter le principe de cette prise en charge dès lors que cette garantie intervient après la garantie contractuelle d'un an et qu'elle résulte d'une décision commerciale discrétionnaire destinée à fidéliser certains clients ; que la notification de redressement ajoute, en outre, que cette provision n'a pas été justifiée par des éléments de calcul tirés de la comptabilité analytique (de la société) ;

Considérant que l'argument de la société requérante tiré de l'absence de référence à des dispositions du code général des impôts manque, en tout état de cause, en fait, ainsi que cela résulte des extraits de la notification de redressement précités ; qu'il ne saurait être grief à l'administration de ne pas avoir reproduit la disposition qu'elle citait alors, au demeurant, qu'elle l'avait fait précédemment ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de la lettre même des explications de l'administration que l'exercice de rattachement de la provision litigieuse était ainsi remis en cause ;

Considérant, s'agissant de la réintégration de la provision pour charges tenant à la garantie sur les pièces détachées, qu'elle avait été, aux termes de la notification de redressement susmentionnée, motivée par référence aux mêmes considérations que le redressement précédent ; que cette motivation par référence ne saurait être regardée comme irrégulière dès lors que l'administration entendait se fonder sur les mêmes motifs de droit et de fait ;

Considérant que la société ALFA ROMEO FRANCE ayant fait valoir que cette garantie était acquise à tous ses clients et qu'elle n'était pas un accessoire de la garantie dite extra-contractuelle, l'administration, aux termes de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 27 octobre 1992, a maintenu le redressement au seul motif que aucun élément de calcul précis n'a été fourni par la société ; que la société requérante ne saurait ainsi faire grief à l'administration de ne pas avoir répondu à ses observations, l'administration les ayant ainsi prises en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement s'agissant de ces deux chefs de redressement et la réponse aux observations du contribuable, s'agissant du second, auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la date de mise en recouvrement du rôle :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle en vertu duquel ont été mises en recouvrement les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société ALFA ROMEO FRANCE a été assujettie, au titre des exercices clos en 1989 et 1990, a été homologué par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mai 1993 ; que la date de mise en recouvrement de ce rôle a ainsi été fixée au 31 mai 1993 ; que la circonstance qu'il s'agissait d'un jour férié est sans influence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant que M. X..., directeur divisionnaire, signataire dudit arrêté disposait d'une délégation de pouvoir, à cet effet, aux termes de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 1989 ;

Considérant, enfin, que la disposition précitée de l'article 1659 du code général des impôts selon laquelle la date de mise en recouvrement des rôles est fixée en accord avec le trésorier-payeur général, a pour seul objet l'organisation du service chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'elle ne constitue pas une garantie pour le contribuable ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement alléguer de la circonstance que cette disposition aurait été, en l'espèce, méconnue ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précises et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'au cours d'exercices ultérieurs, c'est aux conditions notamment que ces pertes ou charges apparaissent comme probables, eu égard aux circonstances constatées, à la date de clôture de l'exercice et que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante leur montant prévisible à cette même date ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l'expérience ;

En ce qui concerne la provision pour charges tenant à la garantie anti-corrosion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette garantie était accordée par la société ALFA ROMEO FRANCE à l'ensemble de ses clients, à l'occasion de la vente d'un véhicule ; que, si le maintien de son bénéfice était contractuellement subordonné au respect de visites périodiques de contrôle, il n'en demeure pas moins que le fait générateur des charges induites par une mise en jeu ultérieure de cette garantie était constitué dès la vente du véhicule ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'à la clôture de l'exercice ayant constaté la vente du véhicule, aucun événement ne rendait probable la charge tenant à la garantie anti-corrosion attachée à cette vente ;

Considérant que la société requérante soutient sans être ultérieurement contredite qu'elle a évalué le montant de cette provision à partir d'un modèle statistique ayant répertorié le nombre et le coût des incidents rouille sur l'ensemble des véhicules vendus ; qu'elle fait valoir à bon droit que ce modèle prenait implicitement en compte l'exclusion des véhicules dont les propriétaires n'avaient pas respecté les visites périodiques de contrôle, le coût unitaire moyen de la garantie calculé sur l'ensemble des véhicules vendus étant d'autant minoré par l'inclusion au dénominateur de ces véhicules ;

En ce qui concerne la provision pour charges tenant à la garantie dite extra-contractuelle :

Considérant que, s'agissant de cette garantie, l'administration soutient qu'elle n'était pas accordée de plein droit à l'ensemble des clients de la société ALFA ROMEO FRANCE, à l'occasion de la vente d'un véhicule, mais faisait l'objet d'une décision commerciale discrétionnaire, à l'issue du délai d'un an de la garantie contractuelle ordinaire ; que la société requérante à qui il incombe, quelle que soit la procédure d'imposition, de justifier la réalité et le montant de ses écritures de charge, n'apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles cette garantie était effectivement accordée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que la probabilité des charges induites par la mise en jeu de cette garantie particulière ne pouvait être tenue pour acquise à la clôture de l'exercice ayant constaté la vente du véhicule ;

En ce qui concerne la provision pour charges tenant à la garantie sur les pièces détachées :

Considérant qu'en tout état de cause, la société FIAT AUTO FRANCE qui doit établir la réalité et le montant de ses écritures de charge, à la date de la clôture de l'exercice considéré, ne justifie pas qu'elle disposait d'un modèle statistique adapté à ses propres conditions d'exploitation et permettant d'évaluer avec une approximation suffisante les charges tenant à la garantie sur les pièces détachées ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les charges effectivement supportées ultérieurement à ce titre se sont avérées supérieures au montant de ladite provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'encontre du premier chef de redressement, que la société FIAT AUTO FRANCE qui succède aux droits et obligations de la société ALFA ROMEO FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 1989 et 1990, de la somme correspondant à la réintégration de la provision pour charges tenant à la garantie anti-corrosion ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux deux autres chefs de redressement ;

Sur les conclusions de la société FIAT AUTO FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société FIAT AUTO FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société FIAT AUTO FRANCE au titre des exercices clos en 1989 et 1990 est réduite de la somme correspondant à la réintégration de la provision pour charges induites par la garantie anti-corrosion.

Article 2 : La société FIAT AUTO FRANCE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FIAT AUTO FRANCE est rejeté.

N° 99PA01764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01764
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;99pa01764 ?
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