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30/06/2003 | FRANCE | N°99PA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 juin 2003, 99PA01975


VU 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1999 sous le n° 99PA01975, présentée pour M. X, demeurant ..., et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE , ayant son siège social, ..., par la SCP Monod - Colin, avocats ; M. X et la S.A.R.L. MEILLEUR MARCHE demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déclaré le syndicat intercommunal TE ONO E TAU responsable du préjudice subi par M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE et l'a condamné à leur verser la somme de 650 000 FCP, en réparation

de leur préjudice, en tant que ledit jugement n'a reconnu le syndicat...

VU 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1999 sous le n° 99PA01975, présentée pour M. X, demeurant ..., et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE , ayant son siège social, ..., par la SCP Monod - Colin, avocats ; M. X et la S.A.R.L. MEILLEUR MARCHE demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déclaré le syndicat intercommunal TE ONO E TAU responsable du préjudice subi par M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE et l'a condamné à leur verser la somme de 650 000 FCP, en réparation de leur préjudice, en tant que ledit jugement n'a reconnu le syndicat intercommunal TE ONO E TAU que partiellement responsable des dommages subis par les requérants ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner le syndicat intercommunal TE ONO E TAU à réparer l'intégralité du préjudice subi par eux, et de le condamner à leur verser la somme de 2 171 204 FCP au titre du préjudice matériel, de 3 000 000 FCP au titre des troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 6 500 000 FCP au titre de la perte d'exploitation subie par la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE durant les travaux de réparation, ainsi que le coût de reconstruction, assorties des intérêts de droit, y compris leur capitalisation ;

.........................................................................................................

VU 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999 sous le n° 99PA02550, présentée pour le syndicat intercommunal TE ONO E TAU, par Me QUINQUIS, avocat ; le syndicat intercommunal TE ONO E TAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déclaré le syndicat intercommunal TE ONO E TAU responsable du préjudice subi par M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE et l'a condamné à leur verser la somme de 650 000 FCP, en réparation de leur préjudice ;

2°) de mettre hors de cause le syndicat intercommunal TE ONO E TAU ;

3°) de condamner M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;

VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;

- les observations de Me MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. X, celles de Me LEMAITRE, avocat, pour la Compagnie assurance GAN,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99PA01975, présentée pour M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE , et n° 99PA02550, présentée pour le syndicat intercommunal TE ONO E TAU sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la compagnie d'assurance GAN PACIFIQUE IARD :

Considérant que la compagnie d'assurance GAN PACIFIQUE IARD, en tant qu'assureur du syndicat intercommunal TE ONO E TAU, se prévaut d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la responsabilité du syndicat intercommunal TE ONO E TAU :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'en mars 1982 une canalisation du réseau public d'alimentation en eau traversant en biais le terrain de M. X, sous le bâtiment du commerce Le Meilleur Marché , commune de Mahina, s'est rompue ; que la fuite d'eau provoquée par cet accident a entraîné des désordres dans le bâtiment, et notamment des fissures, et la dégradation du parking du commerce ; qu'au demeurant le président du syndicat intercommunal TE ONO E TAU, par une attestation en date du 1er février 1984, a reconnu le lien de causalité entre la rupture de la canalisation et l'apparition des désordres affectant l'immeuble ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 63 IDV/BAC du 7 janvier 1974 portant création du syndicat des communes TE ONO E TAU : Il est créé entre les communes de Pirae, Arue, Mahina et Hitiaa O Te Ra un syndicat intercommunal qui prendra le nom de TE ONO E TAU, et dont le siège est fixé à la mairie de Arue, en vue de gérer, entretenir, améliorer et réaliser les installations destinées au captage, à l'adduction et à la distribution publique de l'eau potable, conformément aux dispositions des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes adhérentes. ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes précitées, et notamment la commune de Mahina, ayant transféré leurs compétences en matière d'adduction et de distribution publique de l'eau potable au syndicat intercommunal TE ONO E TAU, ce dernier était responsable du fonctionnement et de l'entretien de la canalisation qui s'est rompue en mars 1982 ; que la circonstance, à la supposer établie avec certitude, que ladite canalisation ait appartenu à la commune de Mahina est sans incidence sur la responsabilité encourue par le syndicat intercommunal TE ONO E TAU à l'égard de M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE ;

Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat intercommunal TE ONO E TAU doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont la gestion et l'entretien lui avaient été confiés ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE sont tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la canalisation d'eau, dès lors que la rupture concerne la canalisation principale et non le branchement privé d'adduction d'eau ; que, par suite, le syndicat intercommunal TE ONO E TAU ne peut ni utilement soutenir que les premiers juges auraient dû préalablement rechercher s'il avait satisfait à son obligation d'entretien de la canalisation dont s'agit, ni s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des victimes en invoquant le fait, à le supposer établi, qu'il aurait procédé à l'entretien de ladite canalisation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés les 8 décembre 1990 et 20 janvier 1997, que la saturation du sol et les pressions provoquées par la rupture de la canalisation d'adduction d'eau sont à l'origine d'une partie des désordres constatés dans l'immeuble et sur le parking de M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE ; qu'il résulte néanmoins du rapport de l'expert déposé le 20 janvier 1997 comme de l'étude réalisée le 21 juillet 2000, à la demande de M. X, par le laboratoire des travaux publics de Polynésie, que le sol du terrain appartenant à M. X présentait une teneur en eau très élevée, du fait d'un drainage insuffisant, et était moyennement résistant ; que le bâtiment, constitué d'une structure mixte, associant une ossature métallique à une dalle de plancher en béton armé et des remplissages en maçonnerie, était d'autant plus sensible aux éventuelles variations des caractéristiques de résistance du sol comme aux vibrations que sa structure est particulièrement souple, et par conséquent sujette à d'importantes déformations causées par de faibles variations des sollicitations, et que ses fondations, eu égard à la nature du terrain, sont insuffisantes ; que la structure de l'immeuble avait été sous-dimensionnée à sa conception ; que, de plus, certains aspects de la construction dudit bâtiment, tels que les dallages du rez-de-chaussée, ne sont pas conformes aux règles de l'art ; qu'au surplus, comme cela ressort des déclarations de M. X consignées dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé à sa demande le 6 mars 1982, les désordres constatés peuvent également trouver une cause secondaire dans l'accroissement de la circulation routière, le bâtiment, qui se trouve à une vingtaine de mètres en retrait de la route territoriale traversant la commune de Mahina et subissant depuis plusieurs années des vibrations dues au trafic routier qui le soumettaient à des épreuves compromettant sa stabilité et sa solidité ;

Considérant qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée du préjudice subi par M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE du fait de la rupture de la canalisation d'adduction d'eau en le fixant à 30% du montant total des réparations ;

Sur les chefs de préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutiennent M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE , le préjudice se serait aggravé, ni que l'étendue réelle des conséquences dommageables de la rupture de la canalisation d'adduction d'eau n'aurait été connue que postérieurement au jugement attaqué ; que M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE , qui avaient présenté, devant le tribunal administratif de Papeete, un devis, au demeurant retenu par le jugement litigieux, concernant des travaux de réfection (reprise des fissures et du carrelage), ainsi que du bitumage du parking, présentent en appel des devis de travaux concernant la démolition de l'intégralité du bâtiment et sa reconstruction, ainsi que la réalisation d'un parking en enrobé devant le bâtiment ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que les désordres constatés, qui consistent en des fissures, n'affectent pas la stabilité de l'ossature métallique de l'immeuble mais témoignent seulement de sa grande déformabilité ; qu'il s'ensuit que ces préjudices matériels ne justifient pas qu'il soit procédé à la reconstruction du bâtiment et à la création d'un nouveau parking ; que, par suite, les demandes d'indemnisation présentées par M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que si M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE soutiennent qu'ils subiront des préjudices liés à la perte d'exploitation du fait de l'indisponibilité du commerce pendant la durée des travaux, y compris les salaires versés aux employés, qu'ils évaluent à neuf mois, aux frais de location d'un nouveau logement pour M. X pendant cette période et aux frais de déménagement et de stockage du mobilier de l'habitation et du fonds de commerce, la matérialité de tels préjudices, qui découlent de l'hypothèse d'une démolition de l'intégralité du bâtiment et de sa reconstruction, n'est pas établie dès lors que, comme il vient d'être dit, les préjudices matériels constatés ne justifient pas qu'il soit procédé à la reconstruction du bâtiment, mais à de simples travaux de réfection (reprise des fissures et du carrelage) qui ne nécessitent pas l'évacuation du bâtiment ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE ont sollicité des expertises complémentaires dont ils demandent le remboursement ; que deux rapports d'expertise, ordonnés par le tribunal administratif de Papeete, ont été déposés les 8 décembre 1990 et 20 janvier 1997 ; qu'une autre expertise, non contradictoire, avait été diligentée à la demande de l'assureur du syndicat intercommunal, et a donné lieu à un rapport en date du 12 janvier 1987, versé au dossier ; qu'il ne résulte pas que les expertises complémentaires diligentées par les victimes, eu égard à l'existence desdites expertises précédentes et aux éléments de fait que les expertises complémentaires contenaient, aient été utiles pour la détermination des préjudices indemnisables ; que, par suite, la demande de M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE tendant à leur remboursement doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE , et le syndicat intercommunal TE ONO E TAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1999, le tribunal administratif de Papeete a déclaré le syndicat intercommunal TE ONO E TAU responsable du préjudice subi par M. X et la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE et l'a condamné à leur verser la somme de 650 000 FCP, en réparation de leur préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, la S.A.R.L. LE MEILLEUR MARCHE , et le syndicat intercommunal TE ONO E TAU doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la compagnie d'assurance GAN PACIFIQUE IARD est admise.

Article 2 : Les requêtes de M. X et de la S.A.R.L. Le MEILLEUR MARCHE , et du syndicat intercommunal TE ONO E TAU sont rejetées.

2

N° 99PA01975

N° 99PA02550

Classement CNIJ : 67-02-02-03

C 67-02-04-01

67-03-03-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01975
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-30;99pa01975 ?
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