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03/07/2003 | FRANCE | N°99PA03702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 juillet 2003, 99PA03702


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société PARIVER, qui exerce une activité d'isolation et de pose de vérandas, fait appel du jugement du 20 mai 1999 par lequ

el le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu correspondant au dégrèvemen...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société PARIVER, qui exerce une activité d'isolation et de pose de vérandas, fait appel du jugement du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu correspondant au dégrèvement, accordé par l'administration, de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice1985 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le tribunal administratif a mentionné dans son jugement l'article 38-2 du code général des impôts au lieu de l'article 38-2 bis du même code qu'avait entendu invoquer la société PARIVER, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que la société PARIVER, n'ayant pas déposé dans les délais impartis sa déclaration de résultats de l'exercice 1985 malgré l'envoi de mises en demeure, a été taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ; que, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante, compte tenu de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, sans écarter la comptabilité de la société PARIVER, a évalué ses recettes à partir des soldes des comptes bancaires figurant au bilan et des relevés de comptes présentés, en assimilant à des produits l'ensemble des apports bancaires inscrits sur le livre de trésorerie, à l'exception des virements provenant d'autres comptes et des ventes de titres ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode utilisée par l'administration n'est pas en contradiction avec les règles édictées par l'article 38-2 bis du code général des impôts selon lesquelles les produits sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens ou l'achèvement des prestations ; que, si la société PARIVER souligne le caractère probant de sa comptabilité, elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'évaluation de l'administration ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la méthode retenue par l'administration aurait été, comme elle le soutient, sommaire ou viciée dans son principe et aurait abouti à une exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARIVER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société PARIVER est rejetée.

2

N° 99PA03702

Société PARIVER

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

C

2

N° 99PA03702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03702
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-03;99pa03702 ?
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