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03/07/2003 | FRANCE | N°99PA04026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 juillet 2003, 99PA04026


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pi

ces du dossier de première instance que c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que les conclusions de M...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que les conclusions de M. et Mme X relatives aux impositions dégrevées par l'administration étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que si M. X se plaint de ne pas avoir été entendu assez longuement à l'audience du 23 septembre 1999, il ne conteste pas, cependant, avoir présenté des observations lors de cette audience, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement attaqué en date du 7 octobre 1999 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions relatives aux impositions des années 1994 et 1995 :

En ce qui concerne les frais d'hébergement :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : l'impôt sur le revenu est établi sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1994, la tante de Mme X, Mlle Angèle Y, résidant habituellement en centre de long séjour, a été hébergée par les contribuables pendant cinquante-cinq jours ; qu'ainsi, Mlle Y ne peut être regardée comme ayant vécu, au cours de l'année litigieuse, sous le toit des requérants au sens des dispositions susmentionnées de l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X, qui ne remplissaient pas l'une des conditions légales pour bénéficier desdites dispositions, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 5.900 F qu'ils avaient déduite de leur revenu imposable de l'année 1994 au titre des frais d'hébergement et de soins de leur tante ;

En ce qui concerne les travaux de remise en état des appartements de Bordeaux :

Considérant, d'une part, que, pour bénéficier du régime d'imputation des déficits fonciers défini à l'article 156-I-3° du code général des impôts pour les travaux de restauration effectués sur des immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires doivent prendre l'engagement de louer leurs biens nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans ; qu'il n'est pas contesté que les appartements dont M. X est propriétaire à Bordeaux en secteur sauvegardé ont été loués meublés après leur réhabilitation en 1995 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne pouvaient bénéficier du régime de déduction prévu à l'article 156-I-3° ; que, compte tenu de leur montant, les revenus procurés par les locations meublées ont été à bon droit imposés selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux des micro-entreprises, à défaut d'option des contribuables pour le régime forfaitaire ou le régime simplifié d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que le 1' de l'article L. 80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A au cas où 'l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal' ;

Considérant que la circulaire du ministère de l'économie à la presse invoquée par les requérants, qui ne contient au demeurant aucune interprétation contraire à celle ci-dessus exposée des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, n'est pas au nombre des instructions ou circulaires publiées par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance que le centre des impôts de Choisy-le-Roi ait initialement imposé les contribuables selon les éléments déclarés par eux ne saurait être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens de l'article L. 80 A ; qu'enfin, si les requérants se prévalent de la position prise par l'administration dans une lettre du 4 mai 2000 concernant les revenus de 1999, une telle prise de position, postérieure à la déclaration des revenus des années en litige, n'est pas opposable, en tout état de cause, à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions relatives aux impositions des années 1996 et 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition ...' ; et qu'aux termes de R. 199-1 du même livre : 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ...' ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;

Considérant que M. et Mme X ont contesté devant le tribunal administratif les redressements qui leur ont été notifiés le 9 mars 1999 au titre de l'année 1996, sans attendre la mise en recouvrement de l'imposition correspondante intervenue le 31 octobre 2000 et sans avoir préalablement adressé une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la lettre qu'il a adressée le 17 mars 1999 au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne ne constituait pas une réclamation au sens des dispositions précitées des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales et n'avait pour objet que d'exprimer le désaccord des contribuables sur les redressements notifiés ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu de 1996 et de contribution sociale généralisée, mis en recouvrement le 31 octobre 2000 ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1999, non visées dans la demande de première instance, constituent des conclusions nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants, dont la bonne foi n'est pas en cause, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 99PA04026 2

N° 99PA04026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04026
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-03;99pa04026 ?
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